Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2202844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. B A, représenté par Me Koné, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 119 444 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a été l’objet à l’hôpital Albert-Chenevier le 14 mai 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 3 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est engagée à raison de la faute médicale commise par la prescription et la réalisation prématurée d’une séance de rééducation le 14 mai 2018 ;
— il est ainsi fondé à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 10 944 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 500 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 25 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel et 10 000 euros au titre de son préjudice d’établissement ;
— il est également fondé à demander réparation, outre les dépenses de santé actuelles, dont le montant est à déterminer, de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes :
25 000 euros au titre des pertes de gains professionnels, 2 500 euros au titre des dépenses de santé futures et 20 000 euros au titre des pertes de gains professionnels.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande au tribunal de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 55 339,46 euros au titre des débours qu’elle a exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état le requérant, assortie des intérêts à compter du 8 janvier 2024, et de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris l’indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer les sommes de 118,56 euros au titre des frais médicaux et de 55 220,90 euros au titre des frais hospitaliers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Elle soutient que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que les experts mandatés par la commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France n’ont relevé aucune faute médicale, ni aucun lien direct et certain entre l’éventration subie par M. A et les séances de rééducation prescrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Koné, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2018, M. A a subi une cure d’anévrisme de l’aorte par voie rétropéritonéale par lombotomie étendue à la 11ème côte gauche à l’hôpital Henri-Mondor. Il a ensuite été admis à l’hôpital Albert-Chenevier pour sa convalescence et sa rééducation. La première séance de rééducation a eu lieu le 14 mai 2018. Le soir-même, M. A a subi une éventration lombaire gauche. L’intéressé a saisi, le 31 janvier 2019, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d’Île-de-France. Un premier rapport d’expertise a été rendu le 18 avril 2019 par les experts mandatés par la commission. A la suite des contestations émises par M. A, la CCI a mandaté deux nouveaux experts pour la réalisation d’une contre-expertise, dont le rapport a été rendu le 22 octobre 2019. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande au tribunal de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à l’indemniser de ses préjudices résultants de sa prise en charge médicale le 14 mai 2018.
Sur la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Il résulte de l’instruction que l’après-midi du 14 mai 2018, M. A a suivi sa première séance de rééducation post-opératoire à l’hôpital Albert-Chenevier et a réalisé des exercices consistant à lancer un ballon en position debout et à faire du vélo et des mouvements d’abaissement des bras tendus sur un appareil muni de contrepoids en position debout. Si M. A soutient que l’éventration lombaire dont il a été victime le soir même résulte de cette séance de rééducation, dont il estime qu’elle a été réalisée de manière prématurée, les experts mandatés par la CCI d’Île-de-France ont relevé, dans leurs rapports, que la réalisation d’un effort physique lors de la séance n’est pas à l’origine d’une éventration mais que celle-ci résulte d’une non-cicatrisation des plans musculo-aponévrotiques de la paroi. Il résulte également de l’instruction, notamment du second rapport de l’expertise diligentée par la CCI d’Île-de-France, que si la réalisation de mouvements, tels que ceux qui ont été effectués lors de la séance de rééducation, exerce une pression abdominale, cette pression, eu égard à la nature des exercices réalisés, n’était pas telle qu’elle était susceptible de conduire à une éventration lombaire, alors qu’elle n’est pas supérieure à celle des gestes de la vie courante. Si M. A conteste ces deux expertises, les appréciations médicales précises et circonstanciées des experts mandatés par la CCI d’Île-de-France, selon lesquelles la prescription d’une séance de rééducation à vingt jours de l’hospitalisation et les exercices pratiqués lors de cette séance étaient conformes aux règles de l’art, ne sont pas sérieusement remises en cause par les éléments dont se prévaut l’intéressé, alors que les deux ordonnances médicales qu’il produit sont postérieures à l’éventration lombaire dont il a été victime. Ainsi, il résulte de l’instruction, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, que l’éventration lombaire gauche subie par M. A le 14 mai 2018 ne résulte pas de la séance de rééducation qui a eu lieu le même jour à l’hôpital Albert-Chenevier.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables résultant de l’éventration lombaire gauche qu’il a subi le 14 mai 2018 et que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris n’est pas davantage fondée à demander le remboursement des débours qu’elle a exposés à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, les conclusions présentées en application du neuvième alinéa de l’article L. 376- 1 au code de la sécurité sociale doivent être rejetées dès lors que la CPAM de Paris n’obtient le remboursement d’aucune somme en vertu du présent jugement.
6. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Professeur ·
- Avancement ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Tableau ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs
- Crédit d'impôt ·
- Ouvrage ·
- Administration ·
- Entreprise ·
- Création ·
- Réalisation ·
- Procédures fiscales ·
- Question écrite ·
- Restitution ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Suspension ·
- Plan ·
- Intérêt à agir ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle ·
- Arménie ·
- Carte de séjour ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Médecin
- Mayotte ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Santé publique ·
- Code du travail ·
- Fins ·
- Rémunération ·
- Centre hospitalier ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Commission ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Refus ·
- Activité illicite
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.