Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 mai 2025, n° 2402667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreurs de fait en ce qui concerne son insertion professionnelle et le montant de sa rémunération ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 1992, déclare être entré en France le 7 décembre 2017. Le 14 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 6 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible à tous sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, la décision portant refus de titre est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, doit également être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne, qui ne s’est pas uniquement fondée sur l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du 23 octobre 2023, aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. B, notamment en ce qui concerne sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En dernier lieu, il est constant que M. B, dont la présence en France est établie à partir de 2018, a exercé une activité professionnelle entre juin 2018 et mai 2019 et a bénéficié d’une rémunération mensuelle brute supérieure ou égale au salaire minimum brut entre septembre 2020 et mars 2023. Toutefois, pour prendre l’arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne s’est également fondée sur la circonstance qu’il ne justifiait pas d’une insertion professionnelle suffisante sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait dont serait entaché l’arrêté, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
7. M. B se prévaut de sa présence en France depuis plus de cinq ans et de son activité salariée. S’il a travaillé au sein d’une association comme conducteur accompagnateur de juin 2018 à mai 2019, il s’agissait d’un emploi à temps partiel. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il travaille à temps plein en tant qu’employé polyvalent de restauration dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 24 septembre 2020, cette insertion professionnelle était encore relativement récente à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne soutient pas ne plus disposer d’attaches personnelles ni de perspectives professionnelles au Mali où vivent ses parents et ses deux sœurs. S’il soutient que ses deux frères sont en situation régulière en France, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 en prenant l’arrêté attaqué.
8. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l’intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012 à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur de droit s’agissant du montant de sa rémunération au regard de cette circulaire doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Il est constant que M. B réside en France depuis l’année 2018. S’il fait état de la présence en France de ses frères en situation régulière, il ne l’établit pas ainsi qu’il a été dit précédemment, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas davantage de l’absence de liens personnels ou familiaux au Mali où résident ses parents et ses deux sœurs. Par ailleurs, s’il soutient qu’il travaille en tant qu’agent polyvalent de restauration depuis le 24 septembre 2020, cette insertion professionnelle était relativement récente à la date de l’arrêté attaqué et le requérant n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de poursuivre cette activité professionnelle au Mali. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, ni qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent donc être écartés comme infondés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés comme infondés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés comme infondés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 6 février 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
C. LEDAMOISELLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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