Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2601608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, enregistrée le 9 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai de 15 jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Schürmann qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
L’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision au-delà du délai de recours légalement applicable à cette décision, décompté à partir de la date d’enregistrement du premier recours au greffe de la juridiction saisie.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a déjà saisi le tribunal, le 7 avril 2025, d’une requête, enregistrée sous le n° 2503747 tendant à l’annulation de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial. Par ordonnance n° 2503747 du 22 août 2025 a rejeté sa requête. L’introduction par M. B… d’un premier recours contentieux dirigé contre la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial établit qu’il a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date du 7 avril 2025 à laquelle il a formé ce recours. Le délai de recours contentieux était dès lors expiré lorsque, le 13 février 2026, il a présenté une nouvelle requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette même décision, qui est ainsi manifestement irrecevable. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable (…) ».
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et à Me Schürmann.
Fait à Grenoble le 20 février 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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