Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. C B A, représenté par Me Edberg demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Pondichéry (Inde) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, ainsi que ladite décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à être entendu et les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle procède d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une appréciation manifestement erronée de l’objet et des conditions du séjour envisagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur un autre motif, tiré de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle de M. A et l’emploi proposé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant indien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Pondichéry. Par une décision du 24 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 27 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 27 janvier 2024 de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Pondichéry du 24 octobre 2023. Il en résulte, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d’autre part, que les moyens soulevés à l’encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, en application des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle vise expressément, d’une part, M. A risque de détourner l’objet du visa demandé à des fins migratoires ou pour mener en France des activités illicites et, d’autre part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces dispositions s’adressent, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Lorsqu’il présente une demande de visa puis sollicite le réexamen de sa demande de visa devant la commission de recours, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche volontaire, ne saurait ignorer que cette demande est susceptible de faire l’objet d’un refus sans avoir été préalablement convoqué à un entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ». En outre, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
7. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ou pour exercer en France des activités illicites.
8. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a accordé le 10 juillet 2023 à la société « Charme de Lieusaint », située à Lieusaint (77), une autorisation de travail pour le recrutement de M. A en qualité de cuisinier, en contrat à durée indéterminée à compter d’une date prévisionnelle fixée au 1er août 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société « Charme de Lieusaint » a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et d’une fermeture définitive le 31 décembre 2023, préalablement à la décision attaquée. Le ministre produit ainsi à cet effet une copie écran d’un site internet dédié aux données publiques des entreprises (« societe.com ») confirmant la cessation d’activité de l’entreprise, ce que le requérant ne conteste pas dans ses écritures. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le ministre fait valoir que les conditions exigées par l’article L. 5221-2 du code du travail précitées ne sont pas remplies, l’autorisation de travail délivrée le 2 mai 2022 par ses services étant devenue sans objet, en l’absence par ailleurs de production d’un contrat de travail signé des parties de nature à confirmer le recrutement. Au surplus, ainsi que l’oppose le ministre, en se bornant à produire deux attestations de travail, sans justifier de la détention de précédents contrats de travail ou de bulletins de salaire ni de diplômes ou de formations, M. A n’établit pas disposer d’une expérience professionnelle de cuisinier, en adéquation avec l’emploi proposé. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur de fait, ni procéder à une erreur manifeste d’appréciation, que la commission de recours a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour sur le motif d’un risque de détournement de l’objet du visa. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif demandée par le ministre, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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