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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 5 janv. 2026, n° 2501948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, l’établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, représenté par Me Lagrée, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise judiciaire ;
2°) de réserver les dépens.
Par une lettre du 20 octobre 2025, l’établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine sollicite la désignation de M. Q… K… en qualité d’expert.
La requête a été régulièrement communiquée à la société AD ingé, à M. R… F…, à Mme M… A…, à Mme I… F…, à Mme C… B…, à Mme E… B…, à Mme D… B…, à Mme H… O…, à M. Q… G…, à Mme N… L…, à la minoterie Estager, à la société Enedis, à la société Saur, à la société Orange, à la SLP Nouvelle-Aquitaine THD, à la société Axione Limousin, à la société GRDF et à la commune d’Egletons, lesquels n’ont pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine a décidé de procéder à des travaux de déconstruction de l’ancienne minoterie Estager située 25/29 avenue Charles de Gaulle à Egletons (19300). Dans le cadre de ces travaux, les propriétés riveraines sont susceptibles d’être impactées.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (…) » .
3. L’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine doit être regardé comme sollicitant une mesure d’expertise préventive au titre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l’état des immeubles situés sur les parcelles cadastrées AM 297, AM 289, AM 290, AM 288, AM 287, AM 286, AM 285, AM 283, AM 293, AM 470, AM 472, AM 473, AM 474, AM 475 à proximité desquels sont prévus des travaux de déconstruction de l’ancienne minoterie Estager à Egletons. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les propriétés riveraines. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d’un expert présente le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le choix de l’expert :
4. Le choix de l’expert à désigner relève du pouvoir du juge des référés. Il n’appartient pas aux parties de suggérer la désignation d’experts nominativement identifiés qui auraient leur préférence. Par suite, la demande présentée en ce sens par l’établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine doit être rejetée.
Sur les dépens :
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne. Par suite, les conclusions relatives à la réserve des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. P… J…, domicilié 5 rue des Fontaines à Chaveroche (19200) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents nécessaires pour l’accomplissement de sa mission ;
2°) se rendre sur les lieux, dans le voisinage immédiat des travaux de démolition projetés de l’ancienne minoterie Estager située 25/29 avenue Charles de Gaulle à Egletons (19300), sur les parcelles cadastrées AM 297, AM 289, AM 290, AM 288, AM 287, AM 286, AM 285, AM 283, AM 293, AM 470, AM 472, AM 473, AM 474, AM 475, en présence et au contradictoire de l’ensemble des parties dûment convoquées ;
3°) dresser, sans délai, un état des lieux des voieries, des immeubles et ouvrages concernés cadastrés AM 297, AM 289, AM 290, AM 288, AM 287, AM 286, AM 285, AM 283, AM 293, AM 470, AM 472, AM 473, AM 474, AM 475 situés à proximité des travaux projetés ;
4°) constater et décrire avec précision l’état de ces immeubles cités au 3°, des voiries et ouvrages voisins du site de l’opération avant le début des travaux ; préciser s’il existe des désordres et/ou des dégradations ; dans l’affirmative, les recenser et les décrire en indiquant notamment s’ils sont inhérents aux fondations, à la nature du sous-sol, à la structure ou à un état de vétusté ;
5°) de rédiger, à la demande éventuelle d’une des parties, en cas d’apparition de dommages ou d’aggravation de dommages antérieurement constés avant l’achèvement de la construction, un rapport décrivant ces dommages, qui en établit les causes ;
6°) procéder, à l’issue des travaux, à toutes constatations relatives à l’état desdits immeubles et ouvrages et de déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des désordres ; indiquer, le cas échéant, les travaux de nature à remédier auxdits désordres ;
7°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction qui serait éventuellement saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis, l’expert restant saisi jusqu’à l’achèvement de la démolition.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise, à l’exception, en cas de nécessité ou d’urgence, des opérations se rattachant, avant le commencement des travaux, au constat de l’état des lieux et de l’état des immeubles voisins, pour lesquelles l’expert pourra convoquer les parties sans délai et par tous moyens.
Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert Pro, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Pour les parties représentées par un avocat, cette notification sera faite seulement à l’avocat.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, la société AD Ingé, Mme M… A…, M. R… F…, Mme I… F…, Mme C… B…, Mme E… B…, Mme D… B…, Mme H… O…, M. Q… G…, Mme N… L…, la minoterie Estager, la société Enedis, la Saur, la société Orange, la société Nouvelle-Aquitaine THD, la société Axione Limousin, de la société GRDF, la ville d’Egletons et à M. P… J…, expert.
Fait à Limoges, le 5 janvier 2026.
Le vice-président,
F-J REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
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