Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 févr. 2025, n° 23/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/2025
la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2025
N° : 35 – 25
N° RG 23/00263
N° Portalis DBVN-V-B7H-GW7B
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 13] en date du 23 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290263197404
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (RWANDA)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290170262480
Madame [J] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Jérôme DEBEAUCE, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Jérôme DEBEAUCE, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [P] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Janvier 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 05 DECEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant que selon reconnaissances de dettes signées le 25 septembre 2020, ils ont prêté à M. [P] [W] et à M. [T] [S] la somme de 8'000 euros et celle de 3'500 euros, que M. [W] et M. [S] s’étaient engagés à leur restituer le principal et les intérêts avant le 10 octobre 2020 et leur avaient remis deux chèques de «'caution'» de 12'800 et 3'500'euros, que M. [W] et M. [S] n’ont procédé à aucun remboursement et que les deux chèques qui leur avaient été donnés en garantie se seront révélés sans provision, M. [F] [M] et Mme [J] [V], son épouse, ont fait assigner M. [W] et M. [S] en paiement devant le tribunal judiciaire d’Orléans par actes des 15 et 23 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2022, en retenant après avoir écarté l’exception de sursis à statuer formulée par M. [S] dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’il a déposée le 12 janvier 2022, que les reconnaissances de dettes, imparfaites, dont se prévalent M. et Mme [I], constituaient des commencements de preuve par écrit et que ceux-ci étaient corroborés par les chèques émis par M. [W] et les déclarations que M. [S] a faites devant un officier de police judiciaire le 12 janvier 2022, le tribunal a':
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [T] [S],
— condamné M. [P] [W] et M. [T] [S] à payer à Mme [V] épouse [C] et M. [M] [F] la somme de 8'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021,
— condamné M. [P] [W] et M. [T] [S] à payer à Mme [V] épouse [M] [J] et M. [M] [F] la somme de 3'500 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— rejeté la demande formée par Mme [V] épouse [M] [J] et M. [K] tendant à la condamnation de M. [P] [W] et M. [T] [S] pour résistance abusive,
— rejeté la demande d’appel| en garantie formée par M. [T] [S] contre M. [P] [W]
— condamné M. [P] [W] et M. [T] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Nadaud Debeauce Paris conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [S] à verser à Mme [V] épouse [M] [J] et M. [M] [F] 500 euros sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [W] à verser à Mme [V] épouse [M] [J] et M. [M] [F] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] [S] de ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 janvier 2023, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, qui ne comportent contre M. [W] aucune prétention qui ne figurait pas déjà dans ses précédentes conclusions signifiées le 24 avril 2023, M. [S] demande à la cour de':
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [T] [S],
* condamné M. [P] [W] et M. [T] [S] à payer à Mme [V] épouse [C] et M. [M] [F] la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021,
* condamné M. [P] [W] et M. [T] [S] à payer à Mme [V] épouse [M] [J] et M. [M] [F] la somme de 3 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* rejeté la demande d’appel| en garantie formée par M. [T] [S] contre M. [P] [W]
* condamné M. [P] [W] et M. [T] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Nadaud Debeauce Paris conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
* condamné M. [T] [S] à verser à Mme [V] épouse [M] [J] et M. [M] [F] 500 euros sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [T] [S] de ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner avant dire droit le sursis à statuer dans le cadre de la présente affaire dans l’attente de l’achèvement de l’enquête pénale en cours suite à la plainte déposée par M. [S] le 12 janvier 2022 réitérée via sa plainte avec constitution de partie civile (pièce n°3),
Subsidiairement, sur le fond,
Vu les articles 1359 et suivants du code civil,
— débouter M. et Mme [M] de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [S],
Très subsidiairement,
Vu les articles 334 et suivants du code de procédure civile,
— juger que M. [W] devra garantir M. [S] de toutes les condamnations qui seraient prononcées éventuellement à l’encontre de M. [S].
En conséquence,
— condamner M. [W] «'de toutes les condamnations qui seraient prononcées'»,
Si par impossible des sommes devaient être mises à la charge de M. [S] sans garantie de M. [W], elles seraient alors prononcées en deniers ou quittance dans la mesure où M. [S] a fait l’objet d’une saisie et a déjà reversé des sommes aux intimés,
— condamner M. [W] à verser à M. [S] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023, signifiées le 2 août suivant à M. [W], M. et Mme [M] demandent à la cour de':
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 novembre 2022,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, 1193 et suivants du code civil, 1217 et suivants du code civil et 1376 du code civil,
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,
— juger M. [T] [S] irrecevable et à tout le moins mal fondé en son appel principal,
— débouter M. [T] [S] de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] [S] à payer les sommes de 8'000 euros et 3'500 euros à M. et Mme [M] avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 pour la somme de 8'000 euros et à compter du jugement pour la somme de 3'500 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] [S] de sa demande de sursis à statuer,
— juger recevable et bien fondé l’appel incident de M. et Mme [M],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a rejeté leur demande :
* de condamnation in solidum de Messieurs [P] [W] et [T] [S] pour les sommes de 8 000 euros et 3'500 euros
* de condamnation in solidum de Messieurs [P] [W] et [T] [S] au paiement d’une somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* de condamnation in solidum de Messieurs [P] [W] et [T] [S] à payer une somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum Messieurs [P] [W] et [T] [S] à payer à M. et Mme [M] les sommes de 8'000 euros et 3'500 euros avec intérêts au taux légal,
— condamner in solidum Messieurs [P] [W] et [T] [S] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum Messieurs [P] [W] et [T] [S] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Messieurs [P] [W] et [T] [S] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner in solidum Messieurs [P] [W] et [T] [S] aux entiers dépens d’appel et accorder le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile à la SELARL Nadaud Debeauce Paris.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 5 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [W], assigné à domicile le 30 mars 2023, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l’appel :
En dépit de la formulation de leur dispositif, M. et Mme [M] ne formulent dans le corps de leurs dernières conclusions aucun moyen tendant à l’irrecevabilité de l’appel de M. [S], qui sera dès lors déclaré recevable.
Sur la demande en paiement de M. et Mme [M] et la demande de garantie de M. [S]:
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, hormis une plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 novembre 2024 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Orléans, sans aucun emport sur la solution du litige, il apparaît que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, par une analyse particulièrement pertinente que la cour adopte, en condamnant comme il l’a fait M. [W] et M. [S], comme en rejetant la demande de garantie formulée par M. [S] contre M. [W]. par des motifs que l’appelant ne critique au demeurant pas, puisqu’il ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et moyens de première instance.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle'; elle ne se présume pas.
En l’espèce, les reconnaissances de dettes signées par Messieurs [W] et [S] ne comportent aucune stipulation de solidarité et c’est à raison, sans être au demeurant critiqué par M. et Mme [M], que dans ses motifs, le premier juge a rejeté leur demande de condamnation solidaire.
Dès lors que, dans le dispositif [partie finale] de sa décision, le premier juge a omis de statuer sur ce chef, cette omission sera réparée pour éviter toute difficulté d’exécution.
Sans contester l’absence de solidarité, M. et Mme [M] demandent à la cour de condamner in solidum Messieurs [W] et [S], en faisant valoir que les coauteurs d’un même dommage doivent être condamnés à le réparer en totalité, sans que la victime n’ait à démontrer l’existence d’une fraude ou d’une collusion entre les coauteurs.
M. et Mme [M], qui omettent qu’ils n’exercent pas contre Messieurs [W] et [S] une action indemnitaire en responsabilité, mais une action en paiement, ne peuvent qu’être déboutés de cette demande qui tend, sans que rien ne le justifie, à éviter la division de la dette que Messieurs [W] et [S] ont contractée sans solidarité à leur égard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
C’est encore par des motifs pertinents, que la cour ne peut qu’adopter en l’absence d’élément nouveau, que le premier juge a débouté M. et Mme [M] de la demande de dommages et intérêts qu’ils forment pour résistance abusive sans même justifier du préjudice qui leur aurait été causé.
Sur les demandes accessoires :
Sans qu’il y ait lieu de revenir sur la charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sur laquelle il a été très justement statué par le premier juge, M. [S], qui succombe à hauteur d’appel au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de cette nouvelle instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il sera condamné à régler à M. et Mme [M], auxquels il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant et réparant l’omission de statuer du premier juge,
Déboute M. [F] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] de leur demande tendant à voir condamner MM. [P] [W] et [T] [S] solidairement ou in solidum à leur égard,
Condamne M. [T] [S] à payer à M. et Mme [M] la somme de 1'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [S] formée sur le même fondement,
Condamne M. [T] [S] aux dépens,
Accorde à la SELARL Nadaud Debeauce Paris le droit de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile si les conditions en sont réunies.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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