Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 nov. 2025, n° 2505020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par acte enregistré le 10 juin 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande aux fins de condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 :
Les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 3 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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