Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 3 avr. 2026, n° 2503397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2025 et 28 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant indien né le 11 septembre 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 18 septembre 2020 alors qu’il était âgé de dix-sept ans. Il a fait l’objet d’une ordonnance de placement de 13 octobre 2020 par le procureur de la République de tribunal judiciaire de Bobigny, et a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Vendée. Par la suite, il a bénéficié d’un contrat jeune majeur, puis d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable du 18 mai 2022 au 19 avril 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 décembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application. Elle fait également mention d’éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, notamment de sa prise en charge par le département de la Vendée en qualité de mineur non accompagné, de la durée et des conditions de sa présence en France ainsi que sa situation professionnelle. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant avant de se prononcer sur son droit au séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R.5221-3 du code du travail : « Par dérogation à l’article R. 5221-32, la validité de l’autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l’article R. 5221-3 est prorogée d’un an lorsque l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l’étranger est toujours privé d’emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ».
Il ressort de la motivation de la décision litigieuse que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet de la Vendée s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que l’intéressé n’était pas détenteur d’une autorisation de travail et qu’il ne faisait plus partie des effectifs de la société l’ayant engagé en juillet 2024 par un contrat à durée indéterminée. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin au contrat de travail de M. A… le 31 octobre 2024, à l’issue du renouvellement de la période d’essai du requérant, la circonstance que cette cessation serait liée à l’absence de renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour étant sans incidence sur la rupture de la relation de travail. Si le requérant, par son argumentation, peut être regardé comme ayant entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 5221-33 du code du travail prévoyant la prorogation de l’autorisation de travail précédemment accordée en cas de privation involontaire d’emploi à la date de la première demande de renouvellement, et non de l’article R. 5221-35 du même code qu’il cite dans ses écritures, il est constant qu’il n’a pas été involontairement privé d’emploi en raison de la rupture du contrat de travail pour lequel une autorisation de travail lui avait été délivrée le 18 mai 2022 alors qu’il se trouvait en apprentissage, mais de la rupture d’un contrat de travail conclu ultérieurement, et pour lequel aucune autorisation de travail ne lui avait été délivrée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet qui n’en avait pas l’obligation, n’a pas recherché d’office s’il y avait lieu de l’en faire bénéficier. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en septembre 2020 alors qu’il était âgé de dix-sept ans, et qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de la Vendée. Il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié temporaire » entre le 18 mai 2022 et le 19 avril 2024 puis s’est vu délivrer, après en avoir sollicité le renouvellement, un récépissé d’autorisation de séjour temporaire jusqu’au 19 octobre 2024. Il a bénéficié d’un contrat dit « jeune-majeur » durant lequel il a suivi une formation en apprentissage l’ayant conduit à obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) portant la mention « cuisine » le 12 septembre 2024. Il a ensuite signé un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier-pizzaïolo, qui a toutefois pris fin au terme de la période d’essai le 31 octobre 2024. Il se prévaut enfin de la présence en France de son frère, titulaire d’un récépissé de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que d’un ami titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, mentionnant qu’ils se voient et s’appellent souvent depuis qu’il est en France. Toutefois, l’ensemble de ces éléments, ainsi que la circonstance qu’il a habité avec son frère plusieurs mois dans la commune des Sables-d’Olonne, ne suffit pas à établir l’existence en France de liens suffisamment anciens, stables et intenses, le requérant n’établissant pas, au demeurant, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans et où résident, selon les indications du préfet, ses parents. Dès lors, le préfet de la Vendée, n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision et n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré du défaut de base légale de la fixation du délai de départ volontaire du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté eu égard à ce qui a été précédemment dit aux points 8 et 9 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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