Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2300466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 2300466, la société Rhône Environnement, représentée par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a liquidé partiellement l’astreinte prononcée à son encontre par arrêté du 7 août 2019, pour un montant de 34 550 euros sur la période du 23 octobre 2020 au 13 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dès lors que le délai qui lui a été accordé pour présenter des observations était insuffisant ;
— cette astreinte est disproportionnée au regard de l’absence de précisions, dans l’arrêté, sur la gravité du manquement et l’importance du trouble causé à l’environnement, au regard des diligences qu’elle a accomplies pour régulariser la situation et de l’inertie de l’administration dont elle est victime depuis le 21 avril 2021, soit la majorité de la période couverte par l’astreinte liquidée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2303745, la société Rhône Environnement, représentée par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 8 décembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 34 550 euros au titre de la liquidation partielle, sur la période du 23 octobre 2020 au 13 septembre 2022, de l’astreinte prononcée à son encontre le 22 novembre 2022 ;
2) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté son recours préalable à l’encontre du titre de perception du 8 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 22 novembre 2022 portant liquidation partielle de l’astreinte n’est pas devenu définitif, de sorte que son illégalité peut être invoquée à l’appui de ses conclusions dirigées contre le titre de perception en litige ;
— cet arrêté est illégal, dès lors que :
• il est insuffisamment motivé ;
• il méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dès lors que le délai qui lui a été accordé pour présenter ses observations était insuffisant
• l’astreinte est disproportionnée au regard de l’absence de précisions, dans l’arrêté, sur la gravité du manquement et l’importance du trouble causé à l’environnement, au regard des diligences qu’elle a accomplies pour régulariser la situation et de l’inertie de l’administration dont elle est victime depuis le 21 avril 2021, soit l’essentiel de la période couverte par l’astreinte liquidée ;
— la décision du 20 mars 2023 portant rejet de son recours préalable est entachée d’un vice d’incompétence, faute pour l’administration de justifier d’une délégation accordée à son signataire ;
— elle est entachée des mêmes vices que l’arrêté du 22 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
III. Par une requête enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2306869, la société Rhône Environnement, représentée par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a liquidé partiellement l’astreinte prononcée à son encontre par arrêté du 7 août 2019, pour un montant de 9 050 euros sur la période du 14 septembre 2022 au 14 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cette astreinte est disproportionnée au regard de l’absence de précisions, dans l’arrêté, sur la gravité du manquement et l’importance du trouble causé à l’environnement, au regard des diligences qu’elle a accomplies pour régulariser la situation et de l’inertie de l’administration dont elle est victime depuis le 21 avril 2021, soit la majorité de la période couverte par l’astreinte liquidée.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Cheramy, représentant la société Rhône Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2300466, 2303745 et 2306869 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La société Rhône Environnement exerce, dans la commune de Saint-Genis-Laval, une activité de transit, regroupement, tri, broyage de déchets non dangereux déclarée le 15 janvier 2008. Cette activité a fait l’objet de prescriptions complémentaires imposées par arrêté préfectoral du 25 avril 2018. A la suite d’un contrôle réalisé le 5 octobre 2018 par l’inspection des installations classées, la société a été mise en demeure, par un arrêté préfectoral du 3 janvier 2019, de respecter, dans un délai d’un mois, le plan d’implantation des zones de stockage des déchets à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, tel que défini à l’annexe 1 de l’arrêté du 25 avril 2018, d’exécuter, sous trois mois, les travaux requis pour le traitement des eaux pluviales de ruissellement, d’aménager, dans un délai de quinze jours, la zone dédiée aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et en limiter le volume à 30 mètres cubes, et, enfin, de se conformer, dans un délai de trois mois, aux limites cadastrales autorisées pour l’exploitation. Constatant, lors d’une nouvelle visite d’inspection réalisée le 15 mai 2019, que ces injonctions demeuraient inexécutées, le préfet du Rhône a, par deux arrêtés du 7 août 2019, infligé à la société une amende administrative de 1 000 euros, assortie d’une astreinte journalière de 50 euros jusqu’à pleine exécution de la mise en demeure. Par un jugement nos 1910176 et 1910177 du 25 mars 2021, le tribunal a rejeté les recours introduits par la société à l’encontre de ces deux décisions. Une nouvelle inspection, menée le 22 octobre 2020, a confirmé la persistance des non-conformités. En conséquence, le préfet du Rhône a procédé, par arrêté du 11 mars 2021, à une première liquidation partielle de l’astreinte, pour un montant de 20 750 euros correspondant à la période du 3 septembre 2019 au 22 octobre 2020. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par jugement n° 2103597 en date du 2 juin 2022. Le 13 septembre 2022, un nouveau contrôle a révélé que les conditions d’entreposage des déchets demeuraient non conformes au plan annexé à l’arrêté du 25 avril 2018. Par arrêté du 22 novembre 2022, le préfet a procédé à une nouvelle liquidation partielle de l’astreinte, d’un montant de 34 550 euros, couvrant la période du 23 octobre 2020 au 13 septembre 2022 et un titre de perception a été émis le 8 décembre 2022 pour le recouvrement de cette somme. Enfin, par un arrêté du 14 juin 2023, la préfète du Rhône a, pour la troisième fois, procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée le 7 août 2019, pour un montant de 9 050 euros sur la période du 14 septembre 2022 au 14 mars 2023. Par les requêtes nos 2300466, 2303745 et 2306869, la société Rhône environnement demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 22 novembre 2022 et 14 juin 2023 portant liquidation partielle de l’astreinte, la décision du 20 mars 2023 rejetant son recours préalable, ainsi que le titre de perception du 8 décembre 2022.
Sur l’arrêté du 22 novembre 2022 portant liquidation partielle de l’astreinte :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ".
4. L’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Après avoir rappelé les différentes étapes de la procédure, en particulier les injonctions de l’arrêté de mise en demeure du 3 janvier 2019, l’arrêté préfectoral du 7 août 2019 rendant redevable la société Rhône Environnement d’une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, l’arrêté du 11 mars 2021 portant liquidation partielle de l’astreinte et le rapport du 27 octobre 2022 de l’inspection des installations classées, le préfet du Rhône constate que, malgré la mise en demeure, les déchets entreposés sur le site exploité par la société ne respectent toujours pas le plan annexé à l’arrêté préfectoral du 25 avril 2018. Il en conclut qu’il y a lieu de liquider partiellement le montant de l’astreinte prononcée à son encontre sur la période du 23 octobre 2020 au 13 septembre 2022, soit 691 jours, pour un montant de 34 550 euros. Ainsi, la société requérante était en mesure de connaître, à la seule lecture de l’arrêté en litige, les motifs de la mesure qui la frappe. Dans ces conditions, et à supposer même qu’elle doive faire l’objet d’une motivation en application du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision est suffisamment motivée, quand bien même elle n’expliciterait pas les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que le montant de l’astreinte ainsi liquidée était proportionné.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. / L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ".
6. Les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement organisent une procédure contradictoire spécifique préalable, notamment, à l’édiction de l’arrêté prononçant une astreinte administrative, elles ne visent pas l’acte procédant à sa liquidation. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que par un courrier du 27 octobre 2022 qu’elle indique avoir reçu le lendemain, la société Rhône Environnement a été rendue destinataire du rapport établi par l’inspecteur des installations classées à la suite de la visite qui s’est déroulée le 13 septembre 2022, informée de l’intention du préfet de procéder à la liquidation partielle de l’astreinte journalière du 7 août 2019 et invitée à faire valoir ses observations à ce titre dans un délai de quinze jours, lequel était suffisant en l’espèce, l’arrêté ayant, de surcroît, été adopté vingt-six jours plus tard. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une méconnaissance du principe du contradictoire.
7. En troisième lieu, le préfet de département, compétent pour liquider une astreinte prononcée en application du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, ne peut être regardé comme un « tribunal » au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors en outre que cette décision peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, dont la conformité aux exigences de cet article n’est pas remise en cause par la société requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, il résulte du rapport de contrôle établi à l’issue de la visite du 22 octobre 2020 qu’à cette date, l’emplacement des différents stockages de déchets sur le site n’était toujours pas conforme au plan annexé à l’arrêté de prescriptions du 25 avril 2018, ni au plan modifié joint au porter à connaissance réalisé par la société Rhône Environnement en juillet 2019. Cette non-conformité a de nouveau été relevée lors de la visite effectuée les 13 septembre 2022 et 18 avril 2023, ce que ne conteste pas la société requérante. Durant cette dernière visite, l’inspection a également constaté l’absence de communication d’un plan de bornage, ne permettant pas de vérifier le respect des limites d’exploitation et, par conséquent, du point 3 de l’article 1er de la mise en demeure du 3 janvier 2019. De surcroît, lors de ces deux visites, plusieurs nouveaux manquements ont été constatés, qui ont donné lieu à deux mises en demeure les 11 mars 2021 et 22 novembre 2022. Ainsi, sur la période du 23 octobre 2020 au 14 mars 2023, la société Rhône Environnement n’avait toujours pas déféré à la mise en demeure du 3 janvier 2019 lui enjoignant, entre autres, de respecter le plan de stockage des déchets. Si la société exploitante soutient avoir dû faire face à une augmentation du volume de déchets en transit, consécutive, selon elle, à la fermeture de plusieurs installations exploitées par une société concurrente, elle ne produit aucun élément permettant d’étayer ses affirmations, ni ne démontre en quoi cette situation, dont le caractère subi n’est nullement établi, aurait rendu inéluctable ou impossible le respect des prescriptions relatives à l’emplacement des stockages, qu’elle persiste à méconnaître depuis plusieurs années. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société Rhône Environnement a tardé à répondre à la demande de l’inspection de l’environnement l’invitant à compléter son porter à connaissance, réalisé le 9 juillet 2019, par divers éléments et notamment un plan plus précis de l’emplacements des zones de stockage, finalement communiqué le 21 avril 2021, soit près de deux ans plus tard. Le rapport du 27 octobre 2022 souligne à ce titre que la société Rhône Environnement ne respecte pas non plus le plan actualisé qu’elle a elle-même proposé en vue de régulariser sa situation. Ce même rapport précise également que le plan transmis demeure insuffisant, en ce qu’il ne permet pas d’identifier de manière précise la localisation des différents types de déchets, et qu’il omet de prévoir une aire de tri des déchets de bois brut, bois broyés, palettes et déchets verts. Il n’est pas établi ni n’est même allégué que l’exploitante aurait, depuis lors, transmis un nouveau plan répondant aux exigences formulées par l’administration. Elle ne saurait, dès lors, utilement invoquer une prétendue inertie des services préfectoraux pour justifier le non-respect de ses obligations réglementaires. Enfin, il résulte de l’instruction et n’est, du reste, pas contesté par la société exploitante, que le non-respect des règles relatives à l’emplacement des zones de stockage des déchets est de nature à accroître les risques d’accidents susceptibles d’avoir des conséquences environnementales significatives, tout en compliquant l’intervention des services de secours. Le rapport du 27 octobre 2022 note par ailleurs que le non-respect des aires de stockage permet à l’exploitant d’entreposer plus de déchets que les volumes autorisés, avec un surplus de stockage estimé à 10 % et un gain potentiel minimum de 14 600 euros. Ce manquement persiste depuis le 5 octobre 2018, soit depuis plus de quatre ans. Ainsi, eu égard à la gravité du manquement, apprécié au regard des risques qu’il fait peser sur l’environnement et la sécurité des tiers, et du comportement de la société Rhône Environnement, le montant de la liquidation de l’astreinte, fixé à 34 550 euros sur la période du 23 octobre 2020 au 13 septembre 2022, n’apparaît pas disproportionné et ce, quand bien même elle aurait, par ailleurs, procédé à la régularisation de certains des manquements qui lui étaient reprochés, sur lesquels elle n’apporte aucune précision.
En ce qui concerne la décision du 20 mars 2023 portant rejet du recours préalable :
9. Aux termes de l’article 118 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
10. Les vices propres entachant la décision par laquelle la réclamation formée en application de l’article 118 précité du décret du 7 novembre 2012 est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé du titre de perception contesté ou la régularité de la procédure. Par suite, l’ensemble des moyens visant la décision du 20 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté le recours formé par la société Rhône Environnement à l’encontre du titre de perception du 8 décembre 2022 sont inopérants.
En ce qui concerne le titre de perception du 8 décembre 2022 :
11. Les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté du 22 novembre 2022 portant liquidation partielle de l’astreinte prononcée le 7 août 2019 ayant été écartés, la société Rhône Environnement n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cet arrêté à l’appui de ses conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 8 décembre 2022 en vue du recouvrement de cette même astreinte.
En ce qui concerne l’arrêté du 14 juin 2023 portant liquidation partielle de l’astreinte :
12. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application et expose les motifs de fait pour lesquels la préfète du Rhône a estimé que la société ne s’était pas conformée à la mise en demeure du 3 janvier 2019. Dans ces conditions, la société requérante a été mise en mesure de connaître, à la seule lecture de l’arrêté en litige, les motifs de la mesure qui la frappe. Par suite, cette décision, à supposer qu’elle doit l’être en application du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 8, le montant de la liquidation de l’astreinte, fixé à 9 050 euros sur la période du 14 septembre 2022 au 14 mars 2023, n’apparaît pas disproportionné.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes nos 2300466, 2303745 et 2306869 de la société Rhône Environnement doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300466, 2303745 et 2306869 présentées par la société Rhône Environnement sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Rhône Environnement et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2300466, 2303745, 2306869
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