Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 nov. 2025, n° 2501518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 17 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande du 16 septembre 2024 de délivrance d’une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne », et à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, en lui remettant dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences portées à sa situation personnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante colombienne, est mariée à un ressortissant espagnol depuis le 9 août 2024 qui occupe un emploi en France depuis le 17 octobre 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au titre duquel il perçoit une rémunération de 1 730 euros nets par mois, pays où il dispose d’une assurance maladie. Son époux devant ainsi être regardé comme remplissant les conditions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante disposait dès lors du droit de séjourner en France en application de l’article L. 233-2 du même code. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de la requérante du 16 septembre 2024 de délivrance d’une carte de séjour doit être annulée.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme B… un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B… demande au titre des frais liés au litige sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de Mme B… de délivrance d’un titre de séjour, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
I. Merlinge
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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