Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mai 2025, n° 2407251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407251 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 septembre et 6 décembre 2024, la société GCM Démolition, représentée par la SELARL Schreckenberg et Parnière, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Office public de l’habitat Mulhouse Alsace agglomération-habitat (M2A Habitat) à lui verser, à titre de provision, la somme de 22 489,35 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 25 juin 2024, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de M2A Habitat la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de décompte général notifié par M2A Habitat, ce dernier ne peut lui opposer l’absence de la réclamation préalable prévue par les articles 13.4.3 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— contrairement à ce que soutient M2A Habitat, la demande de paiement qu’elle a transmise le 8 novembre 2023 et qu’elle a réitérée le 20 février 2024 ne constitue pas un décompte général et définitif, comme l’indique par erreur son intitulé, mais un projet de décompte final au sens de l’article 13.2.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— la provision sollicitée correspond, déduction faite des sommes déjà réglées, au solde du projet de décompte général qu’elle a transmis le 15 mai 2024 et qui, en l’absence de réponse de la partir de M2A Habitat dans le délai de dix jours prévu par l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, est devenu le décompte général et définitif du marché ;
— conformément aux articles L. 2192-10 et suivants et R. 2192-10 et suivants du code de la commande publique, elle a droit aux intérêts moratoires à compter du 25 juin 2024, ainsi qu’à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 novembre et 19 décembre 2024, M2A Habitat, représenté par Me Wahl, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros à lui verser soit mise à la charge de la société GCM Démolition en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requérante ne peut pas se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite, dès lors que :
— le document qu’elle a déposé sur Chorus le 8 novembre 2023 ne constitue pas un projet de décompte final mais, comme l’indique son intitulé, le décompte général et définitif du marché ;
— le solde de ce décompte général et définitif, d’un montant de 15 272,24 euros TTC, après déduction des 26 400 euros TTC de pénalités retenues par le maître d’œuvre dans le certificat de paiement établi le 28 novembre 2023, a été payé le 25 janvier 2024, sans que la requérante ait présenté un mémoire en réclamation dans les conditions prévues par l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le projet de décompte général de la requérante n’a pas pu devenir le décompte général et définitif du marché, dès lors que : d’une part, il n’a été transmis que le 15 mai 2024, après l’expiration du délai de trente jours prévu par l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; d’autre part, la tardiveté de cette transmission démontre que la requérante avait jusqu’alors elle-même considéré que le document qu’elle avait transmis le 8 novembre 2023 constituait le décompte général et définitif du marché, dont le montant a été réglé dans l’intervalle.
L’instruction a été close le 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 30 juillet 2020, l’Office public de l’habitat Mulhouse Alsace agglomération-habitat (M2A Habitat) a conclu avec la société GCM Démolition un accord-cadre multi-attributaire ayant pour objet la démolition de bâtiments du quartier « Nouveau Drouot » à Mulhouse. Le 27 avril 2023, M2A Habitat lui a notifié un marché subséquent portant sur la démolition de l’immeuble situé 20-34, rue de l’Ill et de la voie du quartier Nouveau Drouot. La réception des travaux a été prononcée le 12 septembre 2023 et les réserves, levées le 10 novembre suivant. La société GCM Démolition demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner M2A Habitat à lui verser une provision de 22 489,35 euros, correspondant à la somme que, selon elle, il reste lui devoir sur le prix du marché.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (). / / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire () ». Aux termes de son article 13.3.2 : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur () ». Aux termes de son article 13.3.3 : « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. () ». Aux termes de son article 13.4.1 : « Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général (). Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur () ». Aux termes de son article 13.4.2 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () « . Aux termes de son article 13.4.4 : » Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. () « . Aux termes de son article 13.4.5 : » Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché « . Enfin, aux termes de son article 50.1.1 : » Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ".
4. Il résulte de l’instruction que la société GCM Démolition a, le 8 novembre 2023, transmis à M2A Habitat et au maître d’œuvre, par le truchement de la plateforme Chorus, un document intitulé « décompte général et définitif », faisant apparaître un solde de 15 761,59 euros TTC à son crédit. Cette transmission a donné lieu à l’établissement, par le maître d’œuvre, le 28 novembre 2023, d’un certificat de paiement d’un montant de 15 272,24 euros, somme que M2A Habitat a payée à la société GCM Démolition le 25 janvier 2024. Le 20 février 2024, la société GCM Démolition a transmis un second document, intitulé « projet de décompte final », faisant apparaître un solde de 25 761,59 euros TTC, dont 10 000 euros pour son sous-traitant, et mentionnant une contestation relative à la retenue de 22 000 euros au titre des pénalités de retard. Le 15 mai 2024, la société GCM Démolition a transmis un projet de décompte général, faisant apparaître un solde de 47 761,59 euros TTC, dont 10 000 euros pour son sous-traitant.
5. La société GCM Démolition fait valoir qu’en l’absence de réponse de M2A Habitat dans le délai de dix jours prévu par l’article 13.4.4 du CCAG Travaux précité, ce projet est devenu le décompte général et définitif du marché.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
6. Il résulte des stipulations du CCAG Travaux précitées que, d’une part, le décompte général du marché ne peut être établi que par le représentant du pouvoir adjudicateur, et d’autre part, le titulaire n’est tenu de transmettre un mémoire en réclamation portant sur le décompte général du marché que lorsque ce dernier lui a été préalablement notifié.
7. Il s’ensuit que M2A Habitat n’est pas fondé à soutenir que le document que la société GCM Démolition a déposé sur Chorus le 8 novembre 2023, nonobstant son intitulé, de toute évidence erroné, doit s’analyser comme constituant le décompte général et définitif du marché, interdisant toute réclamation de sa part. L’office ne peut pas non plus faire valoir qu’il incombait à la requérante de transmettre un mémoire en réclamation à la suite du paiement intervenu le 25 janvier 2024, dès lors qu’en l’absence de notification du décompte général du marché, l’intéressée ignorait quelle était sa position sur sa demande de paiement finale et n’était ainsi pas à même de mesurer la portée de ce paiement.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
S’agissant du décompte général et définitif du marché :
8. En premier lieu, M2A Habitat se borne à discuter, au seul vu de son intitulé erroné, la qualification juridique du document que la société GCM Démolition a déposé sur Chorus le 8 novembre 2023. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, cette contestation n’est pas fondée. En outre, la société GCM Démolition a transmis, le 20 février 2024, un second projet de décompte final, qui n’est pas discuté. En l’absence de tout autre contestation de la part de M2A Habitat à ce sujet, il y a lieu de considérer que la procédure d’établissement du décompte général a été, au regard des stipulations contractuelles, régulièrement engagée.
9. En deuxième lieu, le délai fixé par l’article 13.4.2 du CCAG Travaux s’applique à la notification du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur, et non à la notification du projet de décompte général mentionné par son article 13.4.4, lequel, du reste, ne prévoit aucun délai à cette fin. Par conséquent, M2A Habitat ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l’article 13.4.2 pour soutenir que la société GCM Démolition a notifié tardivement son projet de décompte général.
10. En troisième lieu, il ne peut pas être sérieusement considéré que, des seuls faits qu’elle a, le 8 novembre 2023, transmis un document intitulé par erreur « décompte général et définitif », qu’elle a, le 25 janvier 2024, obtenu un paiement, et qu’elle a, ensuite, attendu le 15 mai 2024 pour notifier son projet de décompte général, la société GCM Démolition aurait, dans l’intervalle, renoncé à ses prétentions quant au règlement financier du marché. Dès lors, M2A Habitat n’est pas fondé à lui opposer cette renonciation pour contester la notification du projet de décompte général et, par suite, le décompte général et définitif dont se prévaut la requérante.
11. En quatrième lieu, il est constant que M2A Habitat n’a pas, dans le délai de dix jours prévu par l’article 13.4.4 du CCAG Travaux précité, qui expirait le 25 mai 2024, notifié à la société GCM Démolition le décompte général du marché. Cette dernière est ainsi fondée à soutenir que son projet de décompte général est devenu le décompte général et définitif du marché le 25 mai 2024.
12. Dès lors que ce décompte général et définitif lie définitivement les parties, l’obligation d’en payer le solde ne saurait être sérieusement contestable. La provision de 22 489,35 euros réclamée par la société GCM Démolition correspond au solde de ce décompte, déduction faite des 15 272,24 euros déjà acquittés et des 10 000 euros à payer à son sous-traitant.
13. Il résulte de ce qui précède que la société GCM Démolition est fondée à demander que le versement de cette provision soit mis à la charge de M2A Habitat.
S’agissant des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
14. Conformément à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux précité, le délai de paiement de trente jours prévu par l’article R. 2192-10 du code de la commande publique a commencé à courir le 26 mai 2024 et a expiré le 25 juin 2024. La société GCM Démolition est donc fondée à demander que la provision de 22 489,35 euros soit augmentée des intérêts moratoires à compter du 26 juin 2024, « au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage », conformément à l’article R. 2192-31 du code de la commande publique.
15. La société GCM Démolition est également fondée à demander le versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, dont l’article R. 2192-34 du même code fixe le montant à 40 euros.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société GCM Démolition, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M2A Habitat la somme de 3 000 euros à verser à la société GCM Démolition en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : L’Office public de l’habitat Mulhouse Alsace agglomération-habitat est condamné à verser à la société GCM Démolition une provision de 22 489,35 euros. Cette provision portera intérêts, à compter du 26 juin 2024, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Article 2 : L’Office public de l’habitat Mulhouse Alsace agglomération-habitat versera à la société GCM Démolition la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société GCM Démolition et à l’Office public de l’habitat Mulhouse Alsace agglomération-habitat.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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