Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2204051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de Gironde lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser.
Il soutient que :
— la seule condamnation pour recel dont il a fait l’objet il y a plus de six ans, alors qu’il s’agissait des agissements de sa femme malade qu’il n’a pu dénoncer et que rien n’a été vendu, n’est pas de nature à justifier l’arrêté en litige ;
— il n’a jamais été dangereux, ni pour lui-même ni pour autrui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une enquête administrative, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 5 juillet 2022, ordonné à M. A de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. () ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () « . Aux termes de l’article L. 312-16 du code : » Un fichier national automatisé nominatif recense : () / 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1. /. () « . Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : » Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () « . Enfin, selon l’article R. 423-24 du même code : » Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. () "
3. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté du 5 juillet 2022 en litige que, pour retenir l’incompatibilité du comportement du requérant avec la détention d’armes à feu, la préfète de la Gironde s’est fondée sur la circonstance que M. A s’est signalé pour avoir commis, entre le 1er janvier 2015 et le 26 septembre 2016, des faits de recel d’un bien provenant d’un vol. Toutefois, si M. A admet avoir été condamné pour ces faits, il est constant que ceux-ci, qui datent de plus de six ans à la date de l’arrêté en litige, n’ont fait l’objet d’aucune réitération. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et l’ancienneté des faits à la date de la décision contestée ainsi que de leur caractère isolé, en estimant que ces faits révélaient que le comportement de M. A était incompatible avec la détention d’une arme au sens des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, la préfète de la Gironde a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2022.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2022 de la préfète de la Gironde est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2204051
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