Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2500653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a retiré sa carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai le duplicata de sa carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 4 février 2025 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon,
- et les observations de Me Khiat Cohen, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née en 1999, est entrée en France le 27 octobre 2021 à la suite de l’autorisation de regroupement familial obtenue par son ex-époux le 16 juillet 2021. Elle a bénéficié d’une carte de résident valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2032 au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet du Val-de-Marne a retiré cette carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la rupture de la vie commune entre Mme B… et son ex-époux, la circonstance qu’elle n’établit ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de leur fils, ni avoir subi des violences conjugales. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé son arrêté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figure au Chapitre V du Titre II du Livre IV de ce code, relatif aux titres de séjour pour motif humanitaire : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) » Aux termes de l’article 515-9 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. » Aux termes de l’article 138 du code de procédure pénale : « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. / Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : / (…) / 9° S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; / (…) »
En l’espèce, si Mme B… se prévaut des dispositions précitées de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci ne sont applicables qu’à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection et non à tout étranger qui établit avoir été victime de violences conjugales. Or, la requérante ne soutient pas, ni même n’allègue, avoir bénéficié d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales, cette mesure n’étant pas assimilable au placement sous contrôle judiciaire ordonné par le juge des libertés et de la détention dont a fait l’objet son ex-époux le 4 mars 2024, laquelle mesure est, en tout état de cause, postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ou que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour à ce titre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Au cas particulier, Mme B… est entrée en France le 27 octobre 2021 soit il y a seulement deux ans et trois mois à la date de l’arrêté attaqué. Si elle se prévaut de la présence en France de son fils né en 2017, elle n’établit pas entretenir des liens avec cet enfant, ni avoir tenté d’en obtenir la garde, en se bornant à produire un unique certificat de scolarité pour l’année scolaire 2023-2024 et un accusé réception d’une demande d’aide juridictionnelle devant le tribunal judiciaire de Créteil du 21 février 2024. Enfin, si la requérante fait état de son insertion professionnelle sur le territoire français, le contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse qu’elle produit est postérieur à l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante doivent être écartés comme infondés.
Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’elle invoque, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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