Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 25 nov. 2025, n° 2502312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Indre-et-Loire d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » et dans l’attente de lui délivrer sans délai un récépissé prolongé ou une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de renouvellement de son titre de séjour risque de le placer en situation irrégulière à l’expiration de son récépissé et que cela le place dans l’impossibilité d’obtenir certains justificatifs administratifs pour lesquels il doit justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national ;
- l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de poursuivre ses études et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. M. A… était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 19 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 31 juillet 2025. Si le requérant invoque les conséquences graves sur sa situation de l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour, celles-ci ne suffisent pas à justifier de l’existence d’une urgence telle qu’elle impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En application des dispositions des articles R. 422-5, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet faisant grief est née du silence de l’administration sur la demande de l’intéressé, sous réserve que le dossier de demande ait été complet. Par conséquent, le requérant, s’il s’y croit fondé, peut la contester par le biais d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Limoges, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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