Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2501107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte temporaire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 794 euros à verser à Me Roux en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
- elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- et les observations de Me Roux, représentant Mme B…, qui s’en est rapportée à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 18 juin 1976, est entrée en France le 20 mars 2024 selon ses déclarations. Le 28 mars 2024, elle a sollicité l’asile et a bénéficié à ce titre le jour-même d’une attestation de demande d’asile, renouvelée à plusieurs reprises depuis. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) par une décision du 2 août 2024, confirmée par une décision du 17 mars 2025 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile en cours de validité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, M. E… F…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-010 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de la Haute-Vienne y a mentionné les éléments de l’identité de Mme B… et l’historique de ses démarches auprès des autorités de l’asile. Il a également apprécié son ancienneté sur le territoire français ainsi que les liens privés et familiaux dont elle peut se prévaloir en France comme dans son pays d’origine. Enfin, il a précisé qu’elle ne démontre pas, au regard des éléments de son dossier, être exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas d’éloignement vers son pays d’origine. Si Mme B… se prévaut notamment d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade déposée et dont il n’aurait pas été tenu compte, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été enregistrée le 26 mars 2025 par l’administration, soit postérieurement à l’édiction des décisions attaquées. Il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la même Cour, notamment son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait été entendue sur l’éventualité que soit prise à son égard les décisions attaquées. Toutefois, si elle fait valoir qu’en cas contraire elle aurait pu informer le préfet que son état de santé nécessite le dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, le certificat médical du 9 août 2024, dès lors qu’il ne met en évidence aucune pathologie actuelle, ni risque pour sa santé en cas d’éloignement et qu’il s’en tient à un rapport de compatibilité entre les cicatrices qu’elle présente et son récit, la méconnaissance de son droit d’être entendue ne l’a pas privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes non contestés de l’arrêté attaqué, que Mme B… est entrée récemment en France le 20 mars 2024 et y demeure célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il n’en ressort pas qu’elle dispose en France d’une insertion sociale ou professionnelle. Enfin, si elle se prévaut de son état de santé, le certificat médical du 9 août 2024 ne met en évidence aucune pathologie actuelle faisant, par elle-même, obstacle à son éloignement. D’autre part, si ce certificat médical conclut que les cicatrices présentes sur le corps de Mme B… sont compatibles avec le récit de celle-ci selon lequel elle a subi des violences sexuelles et physiques dans son pays d’origine, ce document est insuffisant, à lui-seul, pour caractériser un risque qu’elle soit exposée de nouveau à de telles violences en cas retour dans ce pays, alors que la CNDA a rejeté sa demande d’asile. Il s’ensuit qu’en prenant les décisions contestées, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, l’arrêté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-8 et L. 612-10, et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8. Il s’ensuit qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, il cite dans ses motifs l’article L. 612-8 précité et énonce que « l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressée a été effectué, relativement à la durée de l’interdiction de retour, au regard notamment de l’article L. 612-10 ». Enfin, il mentionne les éléments relatifs à la situation de l’intéressée, notamment sa faible durée de présence en France et l’absence de liens avec la France, et que la décision est prise « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce ». Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas vérifié que des circonstances humanitaires ne faisaient pas obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il a procédé à une telle vérification puisque l’arrêté mentionne que « l’intéressée ne fait état d’aucun circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé de ladite interdiction ». Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante soit mise à la charge de l’Etat, celui-ci n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance. Le préfet de la Haute-Vienne, non représenté par un avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagé pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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