Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2204288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juillet 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal la requête enregistrée le 4 juillet 2022 par laquelle Mme D… E… épouse B… et M. C… B…, représentés par Me Ferhat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de Saint-Romain-de-Jalionas a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu’il inscrive à l’ordre du jour du conseil municipal la question de la révision simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune afin de modifier le classement de la partie de la parcelle cadastrée section AS n°761 classée en zone naturelle (N) ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Romain-de-Jalionas d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil municipal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement d’une partie de la parcelle leur appartenant en zone naturelle (N) est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La commune de Saint-Romain-de-Jalionas a présenté un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande la condamnation in solidum des requérants au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par les requérants sont irrecevables car présentées contre un acte non décisoire ;
- subsidiairement, le moyen invoqué par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AS n°761 située sur le territoire de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas (Isère). La partie Est de leur terrain est classée en zone urbaine (UC), la partie Ouest, en zone N par le PLU de la commune. Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir du refus que le maire a opposé à leur demande tendant à ce que ce dernier inscrive à l’ordre du jour du conseil municipal la question de la révision de ce document d’urbanisme afin que l’intégralité de leur parcelle soit classée en zone UC.
2. Il ressort des derniers éléments communiqués par les parties au tribunal que le conseil municipal de Saint-Romain-de-Jalionas a adopté, le 1er juillet 2025, un projet de révision de son plan local d’urbanisme intégrant la question du classement de la parcelle des requérants en zone constructible. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction que les requérants présentent dans l’instance ont perdu leur objet. Dès lors et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la commune de Saint-Romain-de-Jalionas présente à leur encontre sur le même fondement dans la mesure où ils ne sont pas parties perdantes dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction présentées par M. et Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… épouse B…, à M. C… B… et à la commune de Saint-Romain-de-Jalionas.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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