Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2203054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 avril 2022 ainsi que les 13 juin et 20 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Gicquel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 à hauteur de 148 231 euros ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes versées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la société par actions simplifiée à associé unique Ombeline Finances, anciennement dénommée Beijaflore, est une société holding animatrice de groupe de sociétés, depuis le 1er janvier 2001, et à tout le moins depuis 2011 ;
- les activités de ses filiales ressortent toutes d’activités éligibles au sens des articles 34 et 35 du code général des impôts ;
- il peut ainsi prétendre à l’abattement renforcé de 85 % prévu par le A du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 juin 2022 et le 24 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant au dégrèvement d’un montant au-delà de 148 231 euros sont irrecevables, conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, dès lors que le montant du dégrèvement sollicité dans la réclamation se limitait à cette somme ;
- le moyen tiré de l’admission des pensions alimentaires versées par M. A… à ses enfants en déduction de son revenu imposable pour les années 2016 et 2017 est irrecevable, dès lors que les impositions supplémentaires relatives au rejet des pensions alimentaires pour ces années n’ont pas fait l’objet d’une réclamation ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gicquel pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une décision de réduction de capital de la SASU Ombeline Finances, celle-ci a racheté, le 28 juin 2016 puis le 29 mai 2017, respectivement 1 639 345 actions et 1 612 904 actions, à M. A…, associé unique, pour un montant unitaire de 0,61 euro, lui permettant de réaliser des plus-values à hauteur respectivement de 917 779 euros et 919 103 euros selon ses propres déclarations. A la suite de sa déclaration de revenus pour ces années, et de la mise en recouvrement des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux correspondants pour les années 2016 et 2017, respectivement le 30 septembre 2017 et le 30 juillet 2018, M. A… a adressé à l’administration une réclamation le 17 octobre 2019 tendant à l’application de l’abattement renforcé de 85 % sur les plus-values réalisées lors de la cession des titres de la SASU Ombeline Finances, en application du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts. Par une décision du 2 février 2022, l’administration a refusé l’application de cet abattement. M. A… demande, dans le dernier état de ses écritures en ayant abandonné les demandes concernant la prise en compte des pensions alimentaires versées, à ce que l’administration applique, pour les années 2016 et 2017, l’abattement renforcé de 85 % sur les plus-values réalisées lors des cessions de titres qu’il détenait dans la SASU Ombeline Finances.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci (…). / Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A (…) sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues (…) ou au 1 quater du présent article. / (…) 1 quater. A. – Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : / (…)3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B. – L’abattement mentionné au A s’applique : / 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes : / a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; / b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ; / c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; / d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ; / e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales : / f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. / Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. / Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société / 2° Lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l’article 150-0 D ter (…) ».
3. Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.
4. Pour refuser à M. A…, aux termes de sa décision du 2 février 2022, le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 % aux plus-values réalisées à hauteur de 917 779 euros en 2016 et à 1 167 166 euros en 2017 lors de la cession de ses titres détenus dans la SAS Ombeline finances, l’administration lui a opposé la circonstance que cette société ne relèverait pas de la qualification d’holding animatrice, excluant de ce fait qu’elle remplisse la condition tenant à l’exercice d’une activité commerciale au sens des dispositions précitées de l’article 150-0 D du code général des impôts. Si l’administration fait valoir que les conditions de l’article 150-0 D du code général des impôts doivent être appréciées sur une période de soixante mois consécutifs précédant la cession des titres ou droits, cette circonstance ne peut être utilement soulevée en l’espèce, dès lors que M. A… n’a pas cédé ses titres en vue de faire ou après avoir fait valoir ses droits à la retraite. Dans ces conditions, les conditions prévues par cet article s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.
5. Par ailleurs, l’article 150-0 D du code général des impôts précise que si la société dont les titres ont été cédés est une société holding animatrice de groupe, ces conditions doivent également être remplies par chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
6. En l’espèce, à supposer même que la société Ombeline Finances puisse être regardée comme une holding animatrice de groupe et exerçant à ce titre une activité commerciale, il ne résulte pas de l’instruction que chacune des sociétés dans lesquelles la société Ombeline finances détient des participations remplirait également ces conditions, en particulier celle de n’être pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise. À cet égard, si le requérant expose que la SAS Ombeline finances était, pour les années en litige comme lors de sa création, la société mère des sociétés Bourdan investissements, Beijaflore et Souzalima, il ne démontre, ni même ne soutient, que ces trois sociétés rempliraient également les conditions fixées par le 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts. Dans ces conditions, sa demande de bénéficier, pour les années 2016 et 2017, de l’abattement renforcé de 85 % sur les plus-values réalisées lors de la cession des titres de la société Ombeline finances doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de 148 231 euros au titre des années 2016 et 2017 et le remboursement de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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