Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 22 avr. 2025, n° 2301808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence de services et de paiement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 avril, 8 septembre, 12 décembre et 29 décembre 2023 et 2 avril 2025, Mme D et M. B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Agence de services et de paiement a refusé de leur délivrer un chèque énergie au titre de l’année 2021 et la décision du 30 janvier 2023 par laquelle elle a refusé de leur délivrer un chèque énergie au titre de l’année 2022, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de réexaminer leur situation en vue de l’attribution du chèque énergie au titre de l’année 2021 et de l’année 2022.
Ils soutiennent qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier des chèques demandés, à hauteur de 240 euros pour le chèque énergie 2021 et à hauteur de 63 euros pour le chèque énergie 2022 et ont transmis les documents le démontrant à l’Agence de services et de paiement.
Par des mémoires enregistrés le 14 juin, 19 septembre et 26 décembre 2023 et le 18 janvier 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur la demande relative au chèque énergie relevant de l’année 2021, qui a été attribué aux requérants le 12 mai 2023 ;
— la requête est irrecevable s’agissant du chèque énergie 2021 en l’absence de production de la décision attaquée ;
— les requérants n’ont pas droit au chèque énergie relevant de l’année 2022 dès lors que la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables rattachés au ménage dépasse le plafond et ils ne produisent pas les pièces nécessaires à l’instruction de leur demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. B ont demandé le bénéfice du « chèque énergie » au titre des années 2021 et 2022 pour le logement qu’ils occupent. Par une décision du 30 janvier 2023, l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté leur demande relative au chèque énergie 2022. Le 12 mai 2023, l’ASP a fait droit à leur demande relative au chèque énergie 2021.
Sur les conclusions relatives au chèque énergie 2021 :
2. Par une décision du 12 mai 2023, postérieure à l’introduction du recours, l’ASP a versé à Mme D et à M. B une somme de 240 euros au titre du chèque énergie 2021. Dès lors, la demande des requérants est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives au chèque énergie 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement () ». Aux termes de l’article R. 124-1 du même code : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts (). Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. () ». Aux termes de l’article R. 124-7-2 de ce code : « I.- () Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie () ».
4. L’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique dispose que : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 €. " En outre, l’article 2 du même arrêté prévoit qu’à compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC du chèque énergie est fixée à 113 euros pour un revenu fiscal de référence par unité de consommation compris entre 6 700 et 7 700 euros, lorsque le foyer est composé d’une à deux unités de consommation.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6. Il résulte de l’instruction que la demande d’attribution du chèque énergie formée par les requérants a été rejetée par l’ASP aux motifs qu’ils ne figurent pas dans le fichier des bénéficiaires éligibles transmis à l’ASP par l’administration fiscale et que leur situation fiscale n’a pas été modifiée après la réception de ce fichier par rapport à celle prise en compte pour déterminer leur éligibilité au dispositif.
7. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de taxe d’habitation de Mme D pour 2021 et de sa déclaration d’impôt sur les revenus que, contrairement aux informations qui, selon l’ASP, figureraient sur le fichier transmis par l’administration fiscale, le ménage de Mme D et de M. B était composé, en 2021, de trois personnes : M. B, Mme D et un enfant majeur célibataire rattaché à Mme D, que les requérants déclarent sans être contredits être leur fille alors étudiante, Mme A B. En outre, il résulte de l’instruction que ce ménage comportait deux foyers fiscaux : celui de M. B, dont le revenu fiscal de référence 2020 est de 7 382 euros, et celui de Mme D, dont le le revenu fiscal de référence 2020 est de 5 630 euros. Si l’ASP soutient en défense que le ménage comprenait un autre foyer fiscal, celui de « X », dont les revenus ne seraient pas justifiés, elle n’apporte toutefois aucun élément en ce sens alors, au contraire, que les requérants justifient qu’était rattachée à leur ménage et au foyer fiscal de Mme D pour l’année 2020, leur fille majeure, Mme B, à la fois pour l’assujettissement à la taxe d’habitation 2021 et pour l’imposition de ses revenus 2020.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de référence du ménage comprenant la somme des RFR de Mme D et de M. B, occupant le logement, s’élevait, pour l’année 2020, à 13 012 euros pour 1,8 unités de consommation, soit un revenu fiscal de référence par unité de consommation de 7 228 euros, inférieur au seuil défini par les dispositions précitées. Dans ces conditions, les requérants remplissaient les conditions pour bénéficier du chèque énergie et sont fondés à soutenir que c’est à tort que l’ASP a refusé de le leur accorder. En se bornant à faire valoir que les pièces produites par les requérants n’ont apporté aucune information nouvelle par rapport à celles connues de l’administration fiscale au moment de l’établissement du fichier des bénéficiaires éligibles au chèque énergie, l’Agence de services et de paiement ne justifie pas le bienfondé de sa décision de rejet.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l’ASP a refusé de leur délivrer le « chèque énergie » au titre de l’année 2022.
10. Compte tenu de la situation des requérants exposée au point 7, ceux-ci ont droit à la somme de 113 euros au titre du dispositif chèque énergie de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et de M. B tendant à l’annulation de la décision de l’Agence de services et de paiement leur refusant le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2021.
Article 2 : La décision du 30 janvier 2023 de l’Agence de services et de paiement refusant le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2022 à Mme D et à M. B est annulée.
Article 3 : Mme D et M. B ont droit à un chèque énergie d’un montant de 113 euros au titre de l’année 2022.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à M. B et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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