Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2304042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision n° 2023/6759 du 19 octobre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une indemnité de
8 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie au sein du hameau d’Aigues-Bonne à Saint-Raphaël.
Il soutient que l’indemnité est insuffisante dès lors que la commission a retenu une date de fin au 17 mars 1971 alors qu’il a vécu dans le hameau d’Aigues-Bonne à Saint-Raphaël jusqu’en 1977 et que la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 permet d’obtenir réparation jusqu’au
31 décembre 1975.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, par une décision rectificative n° 2025/8653 du 18 septembre 2025, le requérant a obtenu une indemnisation de 13 000 euros au titre de sa période de séjour dans le hameau d’Aigue-Bonne du 1er octobre 1966 au 31 décembre 1975.
Par un courrier du 2 octobre 2025, le requérant a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2025, le requérant a maintenu ses conclusions.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 novembre 2025 à 12h.
Par un courrier du 1er décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision n° 2023/6759 du 19 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a la qualité de membre de famille de personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local. Il a présenté une demande d’indemnisation dans le cadre du dispositif instauré par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Par une décision du
19 octobre 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une indemnité de 8 000 euros. Par une décision du 18 septembre 2025, la commission a rectifié sa décision du 19 octobre 2023 et a finalement attribué à M. B… une indemnité de
13 000 euros.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 22 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. (…) ».
3. Pour contester la décision initiale du 19 octobre 2023, M. B… fait valoir que la commission a retenu une date de fin de séjour dans le hameau d’Aigues-Bonne à Saint-Raphaël au 17 mars 1971, alors que, ayant vécu dans ce hameau jusqu’en 1977, il est en droit d’obtenir réparation jusqu’au 31 décembre 1975.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision rectificative du
18 septembre 2025, le requérant a obtenu une indemnisation de 13 000 euros au titre de sa période de séjour dans le hameau d’Aigue-Bonne du 1er octobre 1966 au 31 décembre 1975. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B… sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision n° 2023/6759 du 19 octobre 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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