Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2201895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 10 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie a été implicitement rejetée ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du Tonnerrois, au GHT Unyon, à l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté ou au centre national de gestion de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut, dans le même délai, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Tonnerrois, le GHT Unyon et le centre national de gestion à lui verser une somme de 20 000 euros en raison des préjudices subis du fait de sa suspension ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Tonnerrois, du GHT Unyon et du centre national de gestion le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie est entachée de « vices de procédures » tirés de l’absence de réponse et d’instruction de l’administration et de l’absence de « saisine de la commission consultative compétente » ainsi que d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
— en adoptant l’arrêté du 29 mars 2022 de suspension de fonctions entaché d’illégalités, l’administration hospitalière – le centre national de gestion, le centre hospitalier de Tonnerre et le GHT de Unyon- a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— l’arrêté du 29 mars 2022 est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté du 29 mars 2022 est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— compte tenu des répercussions induites par l’adoption de l’arrêté du 29 mars 2022, la responsabilité sans faute de l’administration hospitalière – le centre national de gestion, le centre hospitalier de Tonnerre et le GHT de Unyon- est engagée ;
— elle a subi un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence et une atteinte à sa réputation et à sa carrière évalués à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le centre national de gestion (CNG) conclut au rejet de la requête.
Le centre national de gestion soutient que :
— la déclaration de reconnaissance de l’accident de service de Mme B, effectuée le 28 novembre 2022 était tardive et non recevable ;
— n’étant pas à l’origine de l’arrêté du 29 mars 2022 en litige, sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 11 décembre 2024, le centre hospitalier d’Auxerre et le centre hospitalier du Tonnerrois, représentés par la SELARL Houdart et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les centres hospitaliers soutiennent que :
— les moyens dirigés contre la décision de rejet de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service ne sont pas fondés ;
— la mesure de suspension n’étant pas entachée d’illégalité et en l’absence de préjudices directs et certains, leur responsabilité n’est pas engagée.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. D,
— et les observations de Me Rothdiener, représentant Mme B et de Me Depasse substituant Me Fouré, représentant les centres hospitaliers d’Auxerre et du Tonnerrois.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 avril 2019 de la directrice du centre national de gestion, Mme B, directrice d’hôpital hors classe, a été désignée comme directrice adjointe de la direction commune des centres hospitaliers d’Auxerre, d’Avallon, de Tonnerre de Clamecy- centres hospitaliers formant le groupement hospitalier de territoire (GHT) de Unyon- et comme directrice déléguée du centre hospitalier de Tonnerre « Marguerite de Bourgogne » à compter du 3 juin 2019. Par un arrêté du 1er février 2021, l’intéressée a été nommée au poste de directrice par intérim de la direction commune des EHPAD d’Ancy-le-Franc et de Ravières. Face à la remise en cause de son attitude professionnelle et de ses méthodes de management par certains de ses collaborateurs, Mme B a été convoquée par un courriel du 25 mars 2022 à un entretien avec son supérieur hiérarchique, le directeur général du GHT de Unyon, directeur du centre hospitalier d’Auxerre, le 29 mars suivant. Par un arrêté du 29 mars 2022, le directeur du GHT l’a suspendue de ses fonctions. Par un arrêté du 7 avril 2022, le directeur du GHT a abrogé son arrêté du 29 mars 2022. Mme B, souffrant d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel », a été arrêtée du 7 avril au 8 mai 2022. La demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie présentée le 28 avril 2022 auprès du directeur général de l’ARS Bourgogne Franche-Comté et du directeur du GHT Unyon, directeur du centre hospitalier d’Auxerre, a été implicitement rejetée. Les demandes préalables indemnitaires présentées par l’intéressée les 28 avril et 18 mai 2022 ont été rejetées par le directeur du GHT de Unyon le 18 mai 2022. Le 30 mai 2022, la protection fonctionnelle a été accordée à Mme B. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie et de condamner le centre hospitalier de Tonnerre, le GHT Unyon et le CNG à lui verser une somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
3. Aux termes de l’article 35-2 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service () ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie () 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». L’article 35-3 de ce décret prévoit que : « II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie. () IV- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée () ».
4. L’article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 dispose que : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai () 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire () ». L’article 35-9 du même décret dispose que : « Au terme de l’instruction, l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail () ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que, lorsque la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie est recevable, c’est-à-dire, notamment, que la demande est introduite dans le délai défini à l’article 35-3 cité au point 3 et comporte l’ensemble des informations définies à l’article 35-2, sans pour autant qu’un formalisme soit exigé sous peine d’irrecevabilité, l’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de poursuivre l’instruction de la demande de l’agent public, et au terme d’un délai de deux mois, ou de cinq mois le cas échéant, de placer l’agent public en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Au terme de l’instruction, cette autorité se prononce sur l’imputabilité au service de la maladie de l’agent public.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté le 28 avril 2022, par courrier électronique, une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie à compter du 7 avril 2022.
7. Au regard de la teneur de ses écritures, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle la directrice du centre national de gestion, autorité investie du pouvoir de nomination, a implicitement refusé d’instruire sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie présentée le 28 avril 2022.
8. Il ressort des termes des écriture en défense du centre hospitalier d’Auxerre et du centre hospitalier du Tonnerrois, et en particulier des points 21 et 22, que la décision de refus d’instruire la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie de Mme B par le centre national de gestion résulte d’une tardiveté de la demande et d’un défaut de formalisme, la demande présentée par l’intéressée ayant méconnu les dispositions des articles 35-2 et 35-3 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 citées au point 3 et analysées au point 5.
9. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté sa demande dans le délai de deux ans définis à l’article 35-3 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 cité au point 3. Par ailleurs, si elle n’a pas respecté le formalisme tenant à la production d’un formulaire dédié défini à l’article 35-2 du même décret, lequel n’est pas exigé à peine d’irrecevabilité de la demande, Mme B a produit au soutien de sa demande un certificat médical, annexé à sa demande du 28 avril 2022, ainsi que des éléments permettant d’apprécier le contexte dans lequel est survenue sa maladie, assortis de pièces justificatives. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la directrice du centre national de gestion était tenue d’instruire sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie. La décision de refus d’instruction de sa demande d’imputabilité au service est dès lors entachée d’une erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des conclusions à fin d’annulation, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le centre national de gestion a refusé d’instruire sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l’exécution du présent jugement implique que la directrice du centre national de gestion procède au réexamen de la demande d’imputabilité au service de la maladie de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier d’Auxerre :
12. Mme B soutient que l’arrêté de suspension du 29 mars 2022 édicté par le directeur du centre hospitalier d’Auxerre, directeur du GHT Unyon, est illégal et que le centre hospitalier d’Auxerre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
13. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ». La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est en mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service et pour le déroulement des procédures en cours.
14. Pour suspendre Mme B, l’arrêté du 29 mars 2022 se fonde notamment sur des « pratiques managériales déviantes » avec des « décisions professionnelles complètement inégalitaires », qu’elle a instillé un « climat répressif » et qu’elle pratique une gestion « hiératique des rapports humains ». Cette situation aurait été révélée, selon les termes de cet arrêté, par les témoignages du président du conseil de surveillance, par ailleurs maire de Tonnerre, le président de la commission médicale d’établissement et une cadre supérieure de santé « qui a agrégé et rapporté de multiples témoignages et de cadres et autres personnels qui ont subi les affres de Madame C B et ses mises à l’écart qui les affectent dans leur vie professionnelle ».
15. En premier lieu, Mme B, nommée comme « directrice déléguée » du centre hospitalier de Tonnerre à compter du 3 juin 2019, a fait l’objet de très bons entretiens d’évaluation pour les années 2019 à 2021 et a pris la succession d’un directeur qui avait laissé perdurer d’anciennes méthodes de management et des situations de ressources humaines délicates. Après avoir maîtrisé la crise de la COVD 19, conformément aux objectifs qui lui ont été assignés par le directeur du GHT, elle a introduit dans les services une nouvelle méthode de management, à laquelle elle a été formée, le lean management, en étant autonome dans ses fonctions.
16. En deuxième lieu, la mesure de suspension a été initiée par un signalement opéré par le président de la commission médicale d’établissement (CME) le 24 mars 2022. Or, il apparaît au dossier, et en particulier du compte-rendu de la réunion du 27 janvier 2022 que ce président était dans une situation de conflit avec la requérante, depuis le mois de janvier 2022, en raison de l’illégalité de son mandat de président de la CME qui avait été signalé à la requérante par le directeur du GHT Unyon, lequel ne pouvait ignorer l’existence de ces tensions dont l’origine ne pouvait être imputé à la requérante.
17. En troisième lieu, l’attestation remise par le maire de Tonnerre, le 25 mars 2022, a été rédigée dans un contexte où la commune s’est vu rejeter une offre dans le cadre d’une procédure de passation d’une délégation de service public initiée par le centre hospitalier du Tonnerrois, à l’origine d’une mésentente entre le président du conseil de surveillance et Mme B.
18. En quatrième lieu, les cinq attestations produites par des cadres de santé à l’encontre de Mme B, datées du 27 et du 28 mars 2022, ont été édictées postérieurement à la convocation de l’intéressée à son entretien préalable à la mesure de suspension. Par ailleurs, deux attestations ont été rédigées par des agents avec lesquels les rapports étaient tendus, l’une produite par une cadre de santé retraitée depuis le mois de novembre 2020 et l’autre rédigée par un agent qui avait fait l’objet d’une suspension et d’un changement d’affectation en 2021.
19. Les attestations à l’origine de la mesure de suspension mentionnées aux points 16 à 18 sont en nombre très limité par rapport à un effectif de cinq cent agents de l’établissement, et ont été produites dans un climat conflictuel avec leurs auteurs que le directeur du GHT Unyon ne pouvait pas ignorer.
20. En dernier lieu, par une décision du 7 avril 2022, le directeur du GHT Unyon, qui n’a pas saisi le conseil de discipline, a finalement mis fin à la mesure de suspension dont a fait l’objet Mme B durant huit jours et, par un courrier du 5 mai 2022 au cours duquel il a réhabilité publiquement l’intéressée dans ses fonctions, il a indiqué que, sur la base « de témoignages, requêtes et après en avoir vérifié la véracité » elle « n’a pas failli à des obligations ». Il lui a par ailleurs accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
21. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 15 à 20, à la date de l’arrêté de suspension du 29 mars 2022, alors que seul le management de la requérante était mis en cause et qu’aucun inconvénient sérieux pour le service n’était établi, les faits imputés à l’intéressée ne présentaient pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à justifier sa suspension. Mme B est dès lors fondée à soutenir que l’arrêté du 29 mars 2022 est entaché d’une erreur d’appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 29 mars 2022, Mme B est fondée à soutenir qu’en édictant un arrêté illégal, le centre hospitalier d’Auxerre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
23. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’arrêté de suspension du 29 mars 2022 édicté par le directeur du centre hospitalier d’Auxerre, par ailleurs directeur du GHT Unyon, Mme B a souffert d’un syndrome dépressif et a dû être arrêtée entre le 7 avril et le 8 mai 2022. Si l’intéressée a réintégré les services dès le 9 mai 2022 et a fait l’objet d’un courrier la réhabilitant dans ses fonctions par le directeur du centre hospitalier, directeur du GHT de Unyon, la mesure de suspension a eu, compte tenu notamment de ses termes infâmants et du caractère manifestement infondé des griefs invoqués, à l’origine de son abrogation rapide, et au regard du rang hiérarchique de la requérante et des responsabilités dont elle était chargée en qualité de directrice d’un centre hospitalier encadrant plus de cinq cent agents, ainsi que de son lieu de résidence dans l’enceinte de l’établissement de santé, des conséquences particulièrement graves pour la reprise de l’exercice de ses fonctions de direction et d’autorité dans un cadre serein alors, en outre, que les auteurs des attestations à son encontre, mentionnés au point 18, ont été placés en congé de maladie ordinaire et ont bénéficié de la protection fonctionnelle dès le retour de Mme B. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral, tenant notamment à l’atteinte à la réputation et à la carrière de Mme B ainsi qu’aux troubles dans les conditions d’existence de l’intéressée, en l’évaluant à une somme de 3 000 euros.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier d’Auxerre à lui verser une somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent le centre hospitalier d’Auxerre et le centre hospitalier du Tonnerrois au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auxerre et du centre hospitalier du Tonnerrois une somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice du centre national de gestion a implicitement refusé de procéder à l’instruction de la demande de maladie professionnelle, présentée par Mme B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre national de gestion de procéder au réexamen de la demande d’imputabilité au service de la maladie de Mme B présentée le 28 avril 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Auxerre est condamné à verser à Mme B une somme de 3 000 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Auxerre et le centre hospitalier du Tonnerrois verseront à Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au centre hospitalier d’Auxerre, au centre hospitalier du Tonnerrois et au centre national de gestion.
Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, à l’Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
P. NicoletLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2201895
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