Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 juin 2025, n° 2501799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ». L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; () « . Aux termes de l’article R. 241-35 de ce code : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ".
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de Mme B, par laquelle elle conteste la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Vaucluse refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé devait obligatoirement être précédée d’un recours administratif devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 mai 2025 par pli recommandé dont elle a accusé réception le 13 mai suivant, Mme B n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, un recours administratif devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées conformément aux dispositions de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 6 juin 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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