Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2100881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2100881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2021 et 15 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Carles, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Grasse l’a informée du non-renouvellement de son contrat ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser une indemnité de 34 863,72 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de cette décision et du non-respect du délai de prévenance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que son signataire n’est pas identifiable ;
— elle est illégale dès lors que le prévis légal n’a pas été respecté ;
— elle est illégale dès lors que le motif de non-renouvellement n’est pas fondé ;
— cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
— son préjudice s’élève à la somme de 34 863,72 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2021, le centre hospitalier de Grasse, représenté par Me Cecere, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 janvier 2024.
Un mémoire présenté pour le centre hospitalier de Grasse a été enregistré le 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Soler, rapporteure,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Blieq, représentant le centre hospitalier de Grasse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par le centre hospitalier de Grasse en qualité de praticien attaché associé contractuel à compter du 1er octobre 2018. Son dernier contrat, conclu le 1er novembre 2019 arrivait à échéance le 30 avril 2020. Elle a été placée en congé maladie du 6 au 28 janvier 2020, en congé pathologique à compter du 29 janvier 2020 puis en congé maternité à compter du 12 février 2020. Par une décision du 30 janvier 2020, dont elle affirme avoir pris connaissance le 21 avril suivant, le directeur du centre hospitalier a décidé de ne pas renouveler son contrat à l’issue de celui-ci. Par un courrier reçu le 12 juin 2020, Mme C a demandé au centre hospitalier la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité du non-respect du délai de prévenance. Par une décision du 3 juillet 2020, le centre hospitalier a rejeté sa demande. Par un courrier reçu le 25 novembre 2020, Mme C a une nouvelle fois demandé au centre hospitalier la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du non-respect de ce délai de prévenance et de l’illégalité de la décision du 30 janvier 2020. Par une décision du 18 décembre 2020, le centre hospitalier a une nouvelle fois rejeté cette demande. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat et de condamner le centre hospitalier de Grasse à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Aux termes de l’article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions, qu’un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
3. En premier lieu, et d’une part, concernant les conclusions indemnitaires, il résulte de l’instruction que la requérante, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé au centre hospitalier de Grasse un premier courrier en date du 11 juin 2020. Par ce courrier, Mme C souhaitait « connaître (la) position » du centre hospitalier concernant « l’indemnisation du préjudice » qu’elle estime avoir subi en raison du non-respect du délai de prévenance préalable au non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Elle précise également que ce courrier est une démarche amiable s’inscrivant avant toute procédure. Par une décision du 3 juillet 2020, notifiée le 24 juillet suivant, le directeur du centre hospitalier a rejeté cette demande indemnitaire. La décision de rejet opposée à la demande de réparation de Mme C doit s’analyser comme une décision préalable liant le contentieux pour l’ensemble des dommages causés par le fait générateur constitué par le non-respect du délai de prévenance, nonobstant la circonstance que la demande présentée par Mme C n’était pas chiffrée ou ne mentionnait pas expressément qu’elle constituait une demande indemnitaire préalable. Cette décision mentionnant les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de justice administrative, le délai de recours à l’encontre de cette décision a commencé à courir le 24 juillet 2020, date de sa notification, et a expiré le 25 septembre 2020. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante a adressé un second courrier au centre hospitalier, reçu le 25 novembre 2020, dans lequel elle présente une nouvelle demande indemnitaire préalable. Celle-ci porte à la fois sur les conséquences du même fait générateur que celui invoqué dans le courrier du 11 juin 2020, à savoir le non-respect du délai de prévenance préalable au non-renouvellement de son contrat, mais également sur la réparation des conséquences d’un nouveau fait générateur, constitué par l’illégalité alléguée de la décision de ne pas renouveler son contrat. Dès lors, la décision de l’administration du 18 décembre 2020 en réponse à cette demande n’a pas eu pour effet de faire naître un nouveau délai de recours indemnitaire en ce qui concerne la réparation du préjudice qu’elle estime avoir en raison du non-respect du délai de prévenance et les conclusions indemnitaires présentées par Mme C sur ce point le 17 février 2021, soit après l’expiration du délai de recours le 25 septembre 2020, sont tardives et par suite irrecevables. Toutefois, cette décision du 18 décembre 2020 a fait courir le délai de recours indemnitaire en ce qui concerne la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité alléguée de la décision de ne pas renouveler son contrat et les conclusions indemnitaires de Mme C sur ce point ne sont pas tardives.
4. En second lieu, et d’une part, concernant le non-renouvellement du contrat, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Grasse en défense, il ressort de la lecture du courrier du 11 juin 2020 que celui-ci ne saurait s’analyser comme un recours gracieux de Mme C à l’encontre de la décision du 30 janvier 2020 de ne pas renouveler son contrat dès lors que, si l’intéressée sollicite l’indemnisation d’un préjudice, elle ne demande pas que la décision en litige soit retirée ou que sa situation soit réexaminée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de notification par recommandé avec accusé de réception, Mme C a eu connaissance de cette décision le 21 avril 2020. Celle-ci ne mentionnant pas les voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois fixé par le code de justice administrative ne lui est pas opposable. Les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 30 janvier 2020, présentées par Mme C le 17 février 2021, l’ont été dans le délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle il est établi qu’elle a eu connaissance de cette décision. Par suite ces conclusions ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans sa rédaction applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
6. Si l’incompétence de l’auteur d’une décision ne peut se déduire de l’absence des mentions prévues par l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort toutefois des pièces du dossier, que la décision attaquée porte une signature pour le directeur du centre hospitalier. Le centre hospitalier fait valoir dans son mémoire en défense que la signature apposée est celle de Mme A, directrice du pôle ressources humaines, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 25 septembre 2019, et qui a également signé le courrier du 11 avril 2020 joint à la décision du 30 janvier 2020. Toutefois, ainsi que le soutient Mme C, les prénom, nom et qualité de la signataire n’ont pas été mentionnés ni sur la décision en litige ni sur le courrier du 11 avril 2020 l’accompagnant et ainsi l’intéressée n’a pas été en mesure d’en identifier précisément son auteur. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir que cette décision ne satisfait pas aux exigences prescrites par les dispositions de l’article L. 212-1 du code précité et qu’elle doit être annulée pour ce motif. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Grasse a informé Mme C du non-renouvellement de son contrat doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
8. Mme C se prévaut de l’illégalité de la décision de non-renouvellement prise à son encontre le 30 janvier 2020 et sollicite, en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi, 11 621,24 euros en raison de la rupture abusive et vexatoire de son contrat de travail compte tenu de son contexte familial et professionnel et 17 431,86 euros en raison du motif, qualifié de fallacieux par la requérante, invoqué par le centre hospitalier à l’appui du non-renouvellement de son contrat. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que la décision attaquée est entachée seulement d’un vice de forme tiré de l’impossibilité d’identifier précisément son auteur. En conséquence, les préjudices dont Mme C demande la réparation en raison du non-renouvellement illégal de son contrat ne peuvent être regardés comme présentant un lien de causalité avec l’irrégularité sur laquelle est fondée l’annulation de cette décision. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser à ce titre la somme globale de 29 053,10 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le centre hospitalier de Grasse soient mises à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 janvier 2020 du directeur du centre hospitalier de Grasse est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier de Grasse.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
G. TAORMINALa greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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