Annulation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2511280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 22 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à son effacement au fichier du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Sur la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailly,
- et les observations de Me Casagrande, substituant Me Ozeki, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 6 avril 1996, déclare être entré en France en mars 2020 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 12 juillet 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé par M. A… à l’encontre de cette décision le 7 mars 2022. M. A… a ensuite déposé auprès des services de la préfecture de police une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 octobre 2024. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de police a toutefois obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois à son encontre. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, M. A… a déposé auprès des services de la préfecture de police une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 octobre 2024 et s’est vu remettre un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Si ce document ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour de M. A…, il est constant que l’intéressé ne s’est pas vu remettre de récépissé de sa demande de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort de la consultation du Fichier national des étrangers en date du 21 avril 2025 produite en défense que la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A… n’a pas été examinée mais est toujours « en cours ». Dans ces conditions, le préfet de police a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen de la situation de M. A… en omettant de prendre en compte la circonstance qu’il avait déposé une demande de titre de séjour auprès de ses services.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 22 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de celles lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En outre, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 22 avril 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Non-renouvellement ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Délai de prévenance ·
- Fait générateur ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Recours ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Recours contentieux
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Changement de destination ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur social ·
- Ordre ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Application ·
- Logement-foyer ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Légalité externe ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Droit local ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Reconnaissance
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Pouvoir de nomination ·
- Suspension ·
- Gestion ·
- Reconnaissance ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding animatrice ·
- Impôt ·
- Finances ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Société holding ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Activité commerciale ·
- Titre
- Énergie ·
- Chèque ·
- Ménage ·
- Agence ·
- Consommation ·
- Revenu ·
- Référence ·
- Fichier ·
- Service ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Ordre du jour ·
- Maire ·
- Révision ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.