Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 juin 2025, n° 2311850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2025. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 26 juin 2025
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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