Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 13 mai 2025, n° 2412952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2024 et 19 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a été contrainte de quitter en janvier 2023 la ville du Havre, où elle résidait auparavant, car elle n’y avait plus de famille et partait à la retraite, qu’elle a donc rejoint la région parisienne où une de ses filles faisaient des études et où des proches pouvaient l’accueillir temporairement, mais que cette situation d’hébergement n’est pas durable et qu’elle a désormais besoin d’un logement en propre, alors que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au coût d’un loyer dans le secteur privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen n’est pas fondé ;
— en tout état de cause, la commission de médiation aurait aussi pu rejeter le recours amiable de Mme B compte tenu des incohérences dans la composition de son foyer dès lorsqu’elle mentionnait, dans sa demande de logement social, sa fille, âgée de 30 ans, comme personne à charge, alors que cette dernière ne figurait pas dans son recours amiable.
Vu :
— la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024002512 de Mme B ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 24 juillet 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ». Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes () – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B sur un motif tiré de l’irrecevabilité de ces recours dès lors que Mme B n’avait pas justifié du motif pour lequel elle avait quitté son précédent logement au Havre (Seine-Maritime) et se retrouvait désormais dépourvue de logement dans les Hauts-de-Seine, n’ayant ainsi pas permis à la commission de médiation d’apprécier le caractère urgent de sa situation. Mme B ne conteste aucunement ne pas avoir donné à la commission de médiation les éléments d’information, qu’elle apporte dans la présente instance, permettant à la commission de médiation d’apprécier l’évolution de sa situation au regard du logement.
5. D’autre part, la commission de médiation peut également être regardée comme ayant porté une appréciation sur la bonne foi de Mme B en lui opposant la circonstance qu’elle aurait quitté un précédent logement au Havre sans motif légitime, se plaçant dès lors elle-même en situation d’être dépourvue de logement. Pour contester ce motif, Mme B fait valoir qu’elle a quitté volontairement à son départ à la retraite, la ville du Havre, où elle était locataire, au seul motif qu’elle n’avait pas de famille, afin de rejoindre sa fille étudiante en région parisienne en janvier 2023, alors même que sa fille ne disposait pas d’un logement à la date à laquelle Mme B a pris cette décision et que Mme B indique qu’elle comptait alors être hébergée chez des amis et de la famille, situation qui ne s’est pas avérée tenable dans la durée. Compte tenu de ces circonstances, Mme B doit être regardée comme ayant contribué par son comportement à la situation d’urgence qu’elle invoque devant la commission de médiation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs du préfet, que la requête de Mme B doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe 13 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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