Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 5 févr. 2026, n° 2500151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février et 10 septembre 2025, la société de gestion portuaire de la Guadeloupe, représentée par Me Samper, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner l’expulsion de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) J’aime mes chaussures cordonnerie ainsi que celle de tout occupant de son chef des espaces situé sur le domaine public dont elle a la concession ;
2°) d’ordonner à la SASU J’aime mes chaussures cordonnerie de libérer les lieux de toute construction matériels, mobiliers et marchandises, et de procéder aux opérations de nettoyage, et de les remettre en état sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours, suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion ;
4°) de condamner la SASU J’aime mes chaussures cordonnerie à payer la somme de 29 238 euros, à titre provisionnel, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la SASU J’aime mes chaussures cordonnerie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient :
- la condition d’intérêt à agir est remplie ;
- la condition d’urgence est remplie ;
- la condition de nécessité est remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la SASU J’aime mes chaussures soutient qu’elle fait l’objet d’harcèlement par la société requérante, en raison des condamnations répétées du local commercial, alors qu’elle effectue des démarches afin de régulariser ses obligations contractuelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des ports maritimes ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d’injonctions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à une mesure de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d’expulsion se heurte, compte tenu de l’ensemble de l’argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse. Tel n’est pas le cas si ce recours n’a pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
Il résulte de l’instruction que la société J’aime mes chaussures a conclu, le 21 décembre 2021, un contrat d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2023, avec la société de gestion portuaire de la Guadeloupe portant sur l’occupation temporaire d’un lot n° 3/1 du centre commercial « Karukéra Marine » Marina de Bas du Fort situé dans la commune de Pointe-à-Pitre. L’autorisation d’occupation, qui a été accordée pour 1 an et 6 mois, prévoyait le versement d’une redevance mensuelle de 849,50 euros TTC. Les redevances prévues par cette convention n’ayant pas été versées depuis le mois de janvier 2023, la société de gestion portuaire a envoyé des lettres recommandées avec avis de réception de mises en demeure de payer les redevances locatives dont une première en date du 5 janvier 2023, d’un montant est de 7 894 euros ; une deuxième en date du 21 décembre 2023, d’un montant de 2 400 euros en raison du rejet du prélèvement du 15 décembre 2023 et informant la société J’aime mes chaussures de la condamnation du local ; une troisième en date du 4 juillet 2024 informant la société défenderesse d’une procédure d’expulsion à son encontre, et a prononcé la résiliation de plein droit du contrat de location, comme prévue à l’article 14 de la convention. Par conséquent, la société J’aime mes chaussures est occupante sans droit ni titre du local commercial jusqu’à ce jour, depuis le 31 juillet 2023, date de prise d’effet de la résiliation de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Par ailleurs, l’urgence et l’utilité de la mesure sont caractérisées par la nécessité de récupérer cette dépendance domaniale. Enfin, la demande présentée par la société requérante ne se heurte pas à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu d’accueillir les conclusions présentées par la société de gestion portuaire de la Guadeloupe
Sur les conclusions au titre de l’octroi du concours de la force publique :
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’autoriser la société de gestion portuaire de la Guadeloupe à demander à l’État le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la société de gestion portuaire de la Guadeloupe ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
Les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Ainsi, les conclusions de la requête tendant au versement, à titre provisionnel, de la somme de 29 238 euros sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de la société J’aime mes chaussures la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SASU J’aime mes chaussures et à tout occupant de son chef d’évacuer, sans délai, le lot n° 3/1 du centre commercial « Karukéra Marine » Marina de Bas du Fort situé dans la commune de Pointe-à-Pitre et appartenant au domaine public de la société de gestion portuaire de la Guadeloupe, ainsi que le mobilier s’y trouvant, dans le délai de 10 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de gestion portuaire de la Guadeloupe et à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) J’aime mes chaussures cordonnerie.
Fait à Basse-Terre, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
A. CETOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Département ·
- Personnel navigant ·
- Aviation civile ·
- Profession ·
- Aviation
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice
- Permis de démolir ·
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Architecture ·
- Urgence ·
- Patrimoine ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Logement ·
- Aide ·
- Décision implicite ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Agent assermenté ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Immatriculation ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Légalité externe ·
- Production
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Permis de conduire ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Invalide ·
- Eures ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Ville ·
- Légalité ·
- Permis d'aménager ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Pollution sonore
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.