Infirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 juin 2019, n° 17/06946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06946 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg, 28 juin 2017, N° 2016005728 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL ALLIANCE MJ c/ SA GVF BY MY CAR LYON NORD ANCIENNEMENT BOUTEILLE EXC ELSIOR, SARL SAT BMC LYON ANCIENNEMENT DENOMMEE BOUTEX, SAS GVF BMC ST ETIENNE ANCIENNEMENT GARAGE ROCLE ROCLE, SARL SKA BMC LYON ANCIENNEMENT DG DELORME AUTOMOBILES MOBILES |
Texte intégral
N° RG 17/06946
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG
Au fond
du 28 juin 2017
RG : 2016005728
SELARL ALLIANCE MJ
C/
SA GVF BY MY CAR […]
[…]
SARL SKA BMC LYON ANCIENNEMENT DG X AUTOMOBILES MOBILES
SAS GVF BMC ST ETIENNE ANCIENNEMENT A B B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 13 Juin 2019
APPELANTE :
SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Me Marie DUBOIS PEROTTI ou Me Patrick-Paul DUBOIS, mandataires judicaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INTERCONVOYAGE
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SA GVA BY MY CAR LYON, dénommée société BOUTEILLE EXCELSIOR
[…]
[…]
Représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON
SA GVA BY MY CAR LYON venant en lieu et place de la SARL SAT BY MY CAR LYON, dénommée société BOUTEX
[…]
[…]
Représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON
SA GVA BY MY CAR LYON venant en lieu et place de la SARL SKA BMC LYON, dénommée société DG X AUTOMOBILES
[…]
[…]
Représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON
SAS GVF BYMYCAR SAINT ETIENNE, dénommée A B
[…]
[…]
Représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2019
Date de mise à disposition : 13 Juin 2019
Audience tenue par Hélène HOMS, président, et Y Z, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Y Z, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. Interconvoyage a exercé dans le cadre de deux contrats signés le 26 avril 2012 une activité de convoyage et de préparation de véhicules neufs au profit de la S.A. Bouteille excelsior, filiale du groupe X.
La rupture de ces contrats a donné lieu à de nombreux litiges entre la société Interconvoyage et les sociétés du groupe X et à un protocole transactionnel signé le 22 janvier 2015 entre les sociétés Interconvoyage, Bouteille excelsior, Boutex (SARL), DG X automobiles (SARL) et A B (SAS).
La société Interconvoyage a été placée d’abord en redressement judiciaire le 14 octobre 2015 puis en liquidation judiciaire le 18 avril 2016. La SELARL Alliance MJ, son liquidateur judiciaire, a fait assigner, par actes des 2 et 17 août 2016, les sociétés Bouteille excelsior, Boutex, DG X automobiles et A B en prononcé d’une nullité de plein droit de ce protocole transactionnel signé en période suspecte.
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a débouté la SELARL Alliance MJ de l’intégralité de ses demandes et laissé les frais irrépétibles à la charge respective des parties et employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration reçue le 5 octobre 2017, la SELARL Alliance MJ a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 3 janvier 2018, fondées sur les articles L.611-15, L.622-20, L.632-1 et suivants, L.641-4 et L.641-14 du code de commerce, la SELARL Alliance MJ, liquidateur judiciaire de la société Interconvoyage, demande à la cour de :
à titre principal, sur la nullité de droit du protocole transactionnel du 22 janvier 2015
— juger que la société Interconvoyage a conclu un protocole transactionnel avec les sociétés du groupe X le 22 janvier 2015, soit postérieurement à la date de cessation des paiements [14 mars 2014] de la société, donc au cours de la période suspecte,
— juger que le protocole transactionnel conclu le 22 janvier 2015 est affecté d’un déséquilibre notable au préjudice de la société Interconvoyage et de la collectivité des créanciers de cette société,
— prononcer la nullité de ce protocole transactionnel,
à titre subsidiaire, sur la nullité facultative du protocole transactionnel du 22 janvier 2015
— dire et juger que les sociétés du groupe X ont conclu le protocole transactionnel litigieux au cours de la période suspecte et en connaissance de son état de cessation des paiements,
— prononcer la nullité du protocole transactionnel,
dans tous les cas,
— fixer au passif de la société Interconvoyage la créance de restitution du groupe X, sans qu’il puisse se prévaloir d’une quelconque compensation.
— condamner les sociétés Bouteille excelsior, Boutex, DG X automobiles, et A B au paiement d’une somme de 7.500'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 2 mars 2018, fondées sur les articles 2044, 2052 et 2053 du code civil, L.624-1, L.632-1, L.632-2 et L.632-4 du code de commerce, les S.A.S. GVA By my car Lyon, venant aux droits des sociétés Bouteille excelsior, Boutex, DG X automobiles et GVA By my car Saint-Etienne, venant aux droits de la société A B, dites ensuite le groupe X, demandent à la cour de :
à titre principal, sur la nullité de droit du protocole transactionnel du 22 janvier 2015
— juger que la SELARL Alliance MJ ne démontre pas que les obligations de la société Interconvoyage telles que prévues par le protocole transactionnel du 22 janvier 2015 excédaient notablement celles des sociétés du groupe X,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et rejeter la demande en nullité,
à titre subsidiaire, sur la nullité facultative du protocole transactionnel du 22 janvier 2015,
— juger qu’il n’est pas démontré que les sociétés du groupe X lors de la conclusion du protocole avaient connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Interconvoyage,
— rejeter la demande de nullité du protocole fondée sur l’article L.632-2 alinéa 2 du code de commerce,
à titre encore plus subsidiaire, si par impossible la cour devait prononcer la nullité de la transaction,
— juger que le règlement effectué par la société GVA By my car Lyon (Bouteille excelsior) à la société Interconvoyage a éteint les demandes de règlement de ses factures par cette société à hauteur de 50'000 '€ HT, soit 60'000'€ TTC,
dans tous les cas,
— rejeter la demande de fixation au passif de la société Interconvoyage de la créance de restitution des sociétés GVA By my car Lyon et GVA By my car Saint-Etienne,
— condamner la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Interconvoyage à leur payer à chacune la somme de 3'000'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que les parties ne discutent plus en appel de la recevabilité de l’action de la SELARL Alliance MJ retenue par les premiers juges.
Sur la nullité du protocole transactionnel
L’article L.632-1 du code de commerce dispose :
« I. Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2075-1 du code civil, à défaut d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l’hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
7° Toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
8° Toute autorisation et levée d’options définies aux articles L.225-177 et suivants du présent code ;
9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d’une dette concomitamment contractée ;
10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L.526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
12° La déclaration d’insaisissabilité faite par le débiteur en application de l’article L.526-1.
II. Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.»
Il n’est pas discuté que le protocole argué de nullité a été signé le 22 janvier 2015 au cours de la période suspecte postérieure à la date de cessation des paiements fixée au 14 mars 2014 par le jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société Interconvoyage.
Les parties ne s’opposent pas plus sur le fait que le 2° du texte susvisé est susceptible de recevoir application en l’espèce et ne sont pas non plus contraires sur la validité de la transaction entre elles.
En effet, il n’y a pas lieu de déterminer, comme le tribunal de commerce a cherché à tort à le vérifier, si des concessions réciproques existent validant l’existence d’une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, mais, s’agissant d’un contrat commutatif, de rechercher si les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
La SELARL Alliance MJ critique à juste titre les premiers juges qui ont préjugé de l’action actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de factures et en dommages et intérêts pour rupture du contrat, non respect du préavis et abus de dépendance économique.
En effet, il ne leur appartenait pas de statuer sur un litige pendant devant une autre juridiction. En tout état de cause, ils ne disposaient pas comme la présente cour, en ne faisant pas partie des juridictions spécialisées désignées par l’article D.442-3 du code de commerce, des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur l’abus de dépendance économique et la brutalité de la rupture des relations commerciales par l’une ou l’autre des parties.
Au soutien de son appel, la SELARL Alliance MJ affirme que la somme de 50'000'€ donnée en contrepartie des droits et actions en justice abandonnés par la société Interconvoyage est dérisoire et insignifiante en ce que le groupe X ne consent aucun effort.
Elle fait valoir que le protocole a conduit :
— à l’arrêt total de l’activité de la société Interconvoyage qui était sous la dépendance économique du groupe X qui était son seul partenaire commercial,
— à l’abandon des factures réclamées à hauteur de 308'370'€ HT à titre principal et de 110'370'€ à titre subsidiaire,
— à la renonciation à l’indemnisation du préjudice de la société Interconvoyage à hauteur de 100'000'€ au titre de l’abus de dépendance économique, à hauteur de 250'000'€ au titre de la rupture abusive du contrat de convoyage.
Le groupe X conteste l’existence d’un déséquilibre des obligations des parties, affirmant que les factures réclamées par la société Interconvoyage n’étaient pas dues et étaient contestées et que cette société ne se trouvait pas en état de dépendance économique et financière, la rupture des relations commerciales ne lui ayant causé aucun préjudice.
Il précise que les négociations menées n’ont jamais laissé croire à la société Interconvoyage que les sociétés du groupe reprendraient leurs relations commerciales avec elle.
Il convient dès lors d’examiner successivement les obligations contractées respectivement par les parties dans le cadre du protocole transactionnel du 22 janvier 2015 sans pour autant avoir à trancher tant le montant des sommes dues au titre des factures contestées que le bien fondé des demandes indemnitaires dont le tribunal de commerce de Lyon est saisi notamment sur le fondement de l’article L.442-6 du code de commerce.
En effet, cette juridiction consulaire est saisie d’assignations délivrées les 25 septembre 2014 et 17 avril 2015 par la société Interconvoyage contre les sociétés du groupe X, en paiement d’une somme en principal de 316'376'€ TTC au titre des factures de convoyage et de stockage, et en nullité du protocole du 22 janvier 2015 ayant conduit à un désistement contesté par le liquidateur judiciaire de demandes fondées sur l’abus de dépendance économique et la rupture des relations commerciales.
Par ses deux jugements du 9 décembre 2016, ce tribunal de commerce a sursis à statuer dans l’attente de l’issue du présent litige actuellement pendant devant cette cour.
Sur les factures réclamées par la société Interconvoyage
La lecture du protocole litigieux révèle que les factures de stockage et de convoyages réclamées par la société Interconvoyage à hauteur de 260 000'€ HT ont été d’abord couvertes à hauteur de 18'768'€ et ont fait l’objet d’une consignation à hauteur de 179.042'€ autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 1er octobre 2014 qui a statué sur la mainlevée du séquestre des véhicules retenus par la société Interconvoyage. Cette ordonnance a été réformée par l’arrêt d’appel du 20 janvier 2015, ramenant le montant de la consignation à 50'000'€.
La cour a alors retenu que cette somme correspondait à une garantie de la réparation du préjudice du groupe X consécutif à la rétention de ses véhicules par la société Interconvoyage, quantifiée à hauteur de ses factures alors estimées non sérieusement contestables.
Une facture du 20 janvier 2015 n°814/1014 est visée dans ce protocole comme étant l’une des causes du règlement forfaitaire de la somme de 50'000'€ HT, facture au montant non précisé qui n’est pas jointe aux copies du protocole produites par les parties et qui n’est pas plus versée aux débats.
Elle ne faisait pas partie des 6 factures datées des 31 octobre 2012, 10 février 2014, 15 et 31 août 2014 d’un montant total de 261'160'€ HT, et envoyées en télécopies le 17 septembre 2014.
Il ressort du rapport du 6 janvier 2015 dressé par Me Meynet, conciliateur désigné par le tribunal de commerce à la demande de la société Interconvoyage, que les parties se sont opposées sur le bien fondé des factures et notamment sur les conséquences d’un non-respect du volume minimum de 18 véhicules/jour pour la préparation et sur l’impossibilité, au moins ponctuelle, de stocker un minimum de 400 véhicules, induisant des modifications dites substantielles mais non approuvées des conditions des contrats.
Dans son assignation du 2 août 2016 saisissant les premiers juges, la SELARL Alliance MJ indique qu’en signant ce protocole transactionnel la société Interconvoyage a renoncé au surplus de ses factures impayées soit 48'370'€ HT, montant permettant de déduire que les réclamations de cette société au titre des factures impayées ne pouvaient dépasser 98'370'€ HT (50'000 de la transaction + 48'370).
Sans présumer du bien fondé de ces facturations, la société Interconvoyage a contracté dans le protocole l’obligation de renoncer à réclamer aux alentours de 50'000'€ de prestations qu’elle affirmait avoir engagées au profit du groupe X.
Sur la dépendance économique de la société Interconvoyage et la rupture des relations commerciales
Dans le protocole d’accord, le groupe X indique avoir décidé de mettre un terme anticipé dès le 10 septembre 2013 au contrat de préparation de véhicules neufs et de stockage confiés à la société Interconvoyage signé le 26 avril 2012 pour une durée de 30 mois à échéance à la fin du mois de septembre 2014. Il est fait état d’un autre contrat liant les parties qui avait été signé le même jour pour une durée de 12 mois avec reconduction automatique pour le convoyage de véhicules neufs, sauf préavis de 6 mois.
En réalité, concernant le contrat de préparation de véhicules neufs et de stockage, la société Interconvoyage a été avisée par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du conseil du groupe X du 19 décembre 2012 qu’il ne serait pas renouvelé à son terme.
Le contrat de convoyage a de son côté fait l’objet d’un courriel émis le 7 septembre 2013 par le dirigeant de la société Interconvoyage notifiant au groupe X un arrêt de ses prestations de convoyage dès le «mardi 10 septembre 2013», ne respectant notamment pas le délai de prévenance de 6 mois nécessaire à prévenir sa tacite reconduction, comme cela lui était rappelé par le courrier en réplique du 11 septembre 2013.
Si des litiges ont opposé les parties dans les mois qui ont précédé la signature du protocole, notamment sur la rétention par la société Interconvoyage des véhicules dont elle avait été chargée de la préparation et du stockage, les décisions rendues concernant les séquestres, dont celles en référé susvisées, avaient conduit les parties à être rassurées sur le déblocage des véhicules à la suite de l’arrêt du 20 janvier 2015, en ce qu’aucune stipulation particulière n’y est prévue concernant cette récupération effective des véhicules.
Il ressort du rapport de Me Meynet, conciliateur dont la mission avait pour objet de parvenir à un «accord global entre la société Interconvoyage et le groupe X sur l’ensemble de [leurs] différends afin de mettre fin à la procédure au fond intentée par la société Interconvoyage par assignation du 25 septembre 2015.» que cette dernière était estimée se trouver dans un état de dépendance économique totale du groupe X, qui était son unique client.
Me Meynet y indique avoir pris la parole pour rappeler «la sévérité des tribunaux vis-à-vis des sociétés dans une situation économique dominante ayant recours à la sous-traitance de sociétés de taille moins importante et pour lesquelles elles se trouvent être l’unique client.» Il a alors pris note lors de la réunion du 1er décembre 2014 de l’impossibilité de rapprocher les points de vue tout en préconisant une nouvelle réunion postérieure à l’audience de mise en état devant le tribunal de commerce.
Il a été de fait mis fin à sa mission par la volonté des parties de se réunir à nouveau et par la reprise des négociations sans son concours.
Il ressort de ces éléments que le groupe X a disposé de la puissance économique suffisante pour mettre un terme définitif aux relations commerciales et qu’au contraire la société Interconvoyage se trouvait en situation de dépendance compte tenu également d’un cadre contractuel qui s’est rapidement révélé comme peu sûr, au gré d’accords ou de désaccords sur les contours mêmes de ses prestations comme sur les quantités concernées.
Le groupe X n’est ainsi pas fondé à affirmer péremptoirement que la renonciation de la société Interconvoyage à des demandes indemnitaires de 100'000'€ au titre de l’abus de dépendance économique, et de 250'000'€ au titre de la rupture abusive du contrat de convoyage tombait sous le sens, alors qu’en l’état des éléments objectifs ci-dessus rappelés, l’obligation contractée par la société Interconvoyage dans le protocole la conduisait en tout état de cause à perdre tout espoir de rebond avec l’aide éventuelle d’une indemnisation des fautes reprochées à son partenaire commercial.
De son côté, le groupe X a pris les engagements suivants :
— verser la somme de 50'000'€ HT dont il a été rappelé plus haut qu’il n’était pas possible de vérifier quelle part de cette somme correspondait aux factures dont elle était redevable,
— renoncer en 2015 à une action au titre de la rupture des relations commerciales opposée par la société Interconvoyage en septembre 2013 qui n’avait pas auparavant motivé autre chose qu’un courrier de protestation.
Il ressort de ces éléments objectifs et de la seule confrontation des préjudices et impayés invoqués par la société Interconvoyage que cette dernière a consenti à l’exécution d’obligations qui excèdent notablement celles de l’autre partie.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SELARL Alliance MJ et de dire que ce protocole d’accord du 22 janvier 2015 est nul de plein droit en application de l’article L.632-1 du code de commerce.
Sur les effets de la nullité
L’article L.632-4 du code de commerce, qui prévoit que l’action en nullité d’un acte conclu en période suspecte a «pour effet de reconstituer l’actif du débiteur», n’a pas à recevoir application en l’espèce en ce que la nullité prononcée ne conduit pas à une restitution concrète à la société liquidée.
Cette nullité lui permet uniquement au liquidateur judiciaire de la société Interconvoyage de ne pas subir l’irrecevabilité inhérente au protocole annulé opposée par le groupe X concernant les
demandes formées contre ses sociétés et de contester le désistement opéré à sa suite.
Le groupe X s’oppose à la fixation au passif de la société Interconvoyage de sa créance de restitution des 50'000'€ versés en exécution du protocole annulé en prétendant à tort que ce règlement a éteint les demandes en règlement des factures invoquées par la société Interconvoyage.
Cette position, qui confirme d’ailleurs une reconnaissance implicite de l’exigibilité de factures à hauteur de 50'000'€ HT, n’est pas fondée en ce que seul le tribunal de commerce de Lyon par ailleurs saisi par les parties de leur litige notamment sur l’ampleur des factures dues est susceptible de déterminer la créance de la société Interconvoyage.
En l’absence d’une créance certaine et liquide de cette dernière, cette compensation ne peut être intervenue de plein droit avec la créance de restitution du groupe X, qui doit être débouté de cette demande.
La cour, qui doit donner effet à la nullité de plein droit du protocole transactionnel, fixe au passif chirographaire de la société Interconvoyage à hauteur de 60'000'€ TTC cette créance de restitution.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés du groupe X succombent totalement et doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel et indemniser sous la même solidarité la SELARL Alliance MJ des frais irrépétibles engagés tant devant le tribunal de commerce que devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Dit que le protocole d’accord signé le 22 janvier 2015 entre la S.A.S. Interconvoyage et les S.A.S. GVA By my car Lyon et GVA By my car Saint-Etienne, venant aux droits des sociétés Bouteille excelsior, Boutex (SARL), DG X automobiles (SARL) et A B (SAS), est nul de plein droit comme intervenu en période suspecte,
Fixe au passif chirographaire de la S.A.S. Interconvoyage à hauteur de 60'000'€ TTC la créance des S.A.S. GVA By my car Lyon et GVA By my car Saint-Etienne,
Déboute les S.A.S. GVA By my car Lyon et GVA By my car Saint-Etienne de leur demande de compensation,
Condamne in solidum les S.A.S. GVA By my car Lyon et GVA By my car Saint-Etienne à verser à la SELARL Alliance MJ, liquidateur judiciaire de la S.A.S. Interconvoyage, une indemnité de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les S.A.S. GVA By my car Lyon et GVA By my car Saint-Etienne aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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