Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2024, n° 2412451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande d’affectation dans un établissement scolaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l’affecter dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, au réexamen de sa demande, sous les mêmes modalités ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille conclut à ce qu’il soit constaté n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le numéro 2412450 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Giraud, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Youchenko, représentant M. A qui maintient ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction ainsi que celles à fin des frais d’instance dès lors que la structure CEPAJ, organisme privé associative qui n’est pas équivalente à un établissement d’enseignement où, compte tenu de l’âge de M. A, doit être affecté, doit lui dispenser une formation qualifiante ; en outre, le jeune B est hébergé à Aix-en-Provence.
Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’était présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’article L. 131-1 du code de l’éducation énonce que l’instruction est obligatoire pour les enfants dès l’âge de trois ans et jusqu’à seize ans. Aux termes de l’article L. 131-1-1 du même code : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté./Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement. ». Et, l’article L. 131-1-2 de ce code précise que l’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant malien, né le 8 août 2008, de moins de 16 ans révolus, a fait l’objet, par ordonnance du substitut de la République du 19 juin 2024 et jugement du juge des enfants près du tribunal judiciaire de Marseille du 27 juin 2024, d’un placement provisoire, puis d’un placement auprès de l’aide sociale de l’enfance jusqu’au 30 juin 2025. Il s’est soumis le 19 septembre 2024 aux tests au sein du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV). Postérieurement à la présente requête de M. A, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a affecté le jeune B au sein du CEPAJ, à Marseille. Il résulte de l’instruction, notamment des informations publiques disponibles que le CEPAJ, dispositif d’enseignement en faveur des jeunes primo-arrivants C, association de la loi 1901, vers lequel ceux-ci sont orientés sur prescription du CASNAV constitue, une fois les compétences fondamentales acquises, une voie d’accès vers un établissement de formation professionnelle qualifiante. Dès lors, M. A ne peut utilement contester cette affectation qui doit être regardée comme étant adaptée à ses profil et besoins. Si le requérant, à l’audience, indique qu’il réside sur le territoire de la commune d’Aix-en-Provence, aucune information n’est fournie, à cet égard et notamment si à la date de la présente ordonnance, cette circonstance avait été communiquée aux services du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite du recteur de rejet de sa demande d’affectation dans un établissement d’enseignement sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même de celles à fin d’injonction, sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Comme mentionné au point 1, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Youchenko, conseil de M. A, de la somme de 700 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée directement au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension de la décision implicite de rejet du recteur de l’académie d’Aix-Marseille et d’injonction, sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 700 (sept cents) euros à Me Youchenko en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 3 de la présente décision. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 700 euros lui sera versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et Me Marlène Youchenko.
Fait à Marseille, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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