Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1er oct. 2025, n° 2501157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A… C… sollicite auprès du tribunal une réparation administrative en réparation du préjudice causé par l’inhumation de son cousin dans le caveau familial sans que la famille en ait été avertie et s’oppose à ce que la femme de ce dernier soit inhumée à ses côtés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’injonction
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
3. La requête présentée par Mme C… n’a pas pour objet d’obtenir l’annulation d’une décision, implicite ou explicite, mais de prononcer une injonction à l’encontre de l’autorité administrative. Par suite, les conclusions tendant, à titre principal, à ce que le tribunal interdise l’inhumation de la femme de son cousin, alors que les concessionnaires pourront s’y opposer le moment venu, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. Mme C… ne justifie d’aucune décision expresse ou tacite des pompes funèbres municipales refusant d’indemniser son préjudice résultant de l’inhumation sans autorisation de son cousin dans le caveau familial. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C…, au demeurant non chiffrées, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Limoges, le 1er octobre 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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