Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 déc. 2025, n° 2523297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diakité, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de résident portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande de carte de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est par principe admise en matière de retrait de carte de résident ; par ailleurs, la décision contestée la place en situation irrégulière, alors qu’elle vit en France depuis 1993 ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle contient une motivation pour le moins succincte et stéréotypée, lacunaire et manifestement insuffisante, tant au regard de sa situation personnelle et professionnelle que des exigences de motivation posées par les articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et la jurisprudence ;
elle a été prise en violation de son droit à être entendue, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations orales devant la commission du titre de séjour ;
elle repose sur une base illégale, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, le retrait d’un titre de séjour, qui est un acte administratif créateur de droit, ne peut intervenir que dans un délai de quatre mois suivant sa délivrance, sauf si l’étranger ne remplit plus la condition prévue pour la délivrance du titre ;
elle porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle a fait montre d’une forte capacité d’intégration depuis son arrivée sur le territoire français, qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public, que son cercle familial se trouve désormais en France et que l’un de ses fils vient d’être abattu par balles le 6 novembre 2025 et repose en France ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et est disproportionnée, dès lors qu’elle réside en France depuis 1993, qu’elle n’a jamais enfreint les lois de la République, qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, que l’importance de la présence de ses enfants et de sa cellule familiale en France a été minorée et que sa situation professionnelle et ses garanties d’intégration n’ont pas été prises en compte ;
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle vit en France depuis 1993, qu’elle est parfaitement intégrée en France et ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2523296, enregistrée le 8 décembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 26 octobre 2020, Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 26 septembre 1973, s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 25 octobre 2030. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de lui retirer ce titre de séjour et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de sa carte de résident.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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