Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pater, 26 juin 2025, n° 2306044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 et un mémoire enregistré le
28 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière et des taxes annexes à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 et pour les années suivantes dans les rôles de la commune de Margon (34).
Elle soutient avoir de faibles revenus, avoir la qualité de travailleur handicapé depuis 1992, ne plus être titulaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis qu’elle est à la retraite, qu’elle devrait être en invalidité, qu’elle est titulaire de la carte de priorité mobilité inclusion et qu’elle approche l’âge de 70 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A sont infondés et avoir accordé un dégrèvement à hauteur de 100 euros sur le fondement de l’article 1391 B du code général des impôts.
Par un courrier du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions au titre des années suivant celle de l’année 2023, dès lors qu’elles portent sur des impositions différentes de celles visées dans la réclamation du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 1er juin 1954, a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un logement situé 13 square Jean Moulin sur la commune de Margon constituant sa résidence principale et dont elle est propriétaire en indivision. Sa demande d’exonération formulée auprès de l’administration fiscale le 25 août 2023 a été rejetée par décision du
14 septembre 2023.
En ce qui concerne la taxe foncière au titre des années suivant celle de 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de
l’imposition. « . Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : » () / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu’il a contestés dans sa réclamation préalable, ni solliciter une décharge ou une réduction d’impôt d’un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation.
3. Mme A doit être regardée comme demandant dans son mémoire complémentaire du 28 janvier 2025 par laquelle elle maintient sa requête, la décharge des contributions de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années suivant celles de l’année 2023.
4. Il résulte de l’instruction, que par une réclamation du 14 septembre 2023, la requérante a contesté la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2023, laquelle a été rejetée par décision du 14 septembre 2023. En application des dispositions précitées, Mme A n’est pas recevable à contester devant la tribunal administratif les contributions de taxe foncière sur les propriétés bâties qui portent sur des impositions différentes de celles visées dans sa réclamation préalable, objet de la présente requête. Par suite, les conclusions tendant à la décharge des contributions de taxes foncière sur les propriétés bâties au titre des années suivant celles de l’année 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la taxe foncière 2023 :
5. Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». En vertu du I de l’article 1390 du code général des impôts, les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Il est admis par l’administration, ainsi qu’elle l’a exprimé au § 40 de l’instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10, que le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1390 du code général des impôts est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article
L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts. Aux termes de l’article
1391 B du même code : « Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année d’imposition autres que ceux visés à l’article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1390 bénéficient d’un dégrèvement d’office de 100 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ».
6. Il résulte de l’instruction que l’administrations fiscale a accordé à Mme A, âgée de 68 ans à la date du 1er janvier 2023, un dégrèvement de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1391 B du code général des impôts au titre de l’année 2023.
7. En faisant valoir avoir sollicité une allocation aux adultes handicapés, Mme A doit être regardée comme entendant se prévaloir des énonciations du paragraphe 40 de la documentation administrative précitée, qui étendent le bénéfice de l’exonération prévue au I de l’article 1390 du code général des impôts aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés pour le logement qui constitue leur habitation principale.
8. Mme A, reconnait toutefois que cette allocation, qui lui avait été attribuée dans les années antérieures, a été supprimée lors de sa demande de retraite en 2016 et ne justifie ainsi pas de la perception de cette prestation au 1er janvier de l’année 2023. Le fait qu’elle soit titulaire d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « priorité pour personnes handicapées » est sans incidence pour ne pas valoir décision d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, Mme A n’étant pas bénéficiaire au 1er janvier de l’année d’imposition 2023, de l’allocation aux adultes handicapés, l’administration fiscale était fondée à rejeter sa demande d’exonération au titre de ladite année.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
B. PaterLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025.
La greffière,
P. Albaret pa
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