Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2405725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 2 août 2025, Mme F… E… épouse D…, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de ses enfants mineurs ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de ses enfants mineurs ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme E… épouse D… n’est fondé.
Mme E… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes et l’accord franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… épouse D…, ressortissante congolaise née le 27 février 1970, déclare être entrée en France le 31 août 2018, sous couvert d’un passeport en cours de validité, revêtu d’un visa valable du 20 août 2018 au 19 août 2019. L’intéressée a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 4 février 2020. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 7 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 23 août 2022. Le 25 septembre 2023, Mme D… sollicite son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme E…, épouse D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme E… épouse D… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 10 octobre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 81-2023-409 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Tarn a donné délégation de signature à Mme C… B…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Tarn, à l’effet de signer notamment tous les actes, demandes et requêtes pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Tarn s’est fondé. L’arrêté met ainsi l’intéressée en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation tant en droit qu’en fait des décisions contestées doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme E… épouse D…, qui est née à Brazzaville, est ressortissante de la République du Congo et non, comme l’a estimé à tort le préfet, de la République démocratique du Congo. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une autre décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait, qui est sans incidence ni sur le sens de la décision attaquée, ni sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, c’est à tort que le préfet du Tarn a considéré que Mme E… épouse D… a quitté son pays d’origine durant l’été 2018 et y a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans dès lors qu’il ressort de la décision de la CNDA en date du 23 août 2022 que l’intéressée a fui la République du Congo pour la Côte d’Ivoire le 30 août 2014, âgée de quarante-quatre ans. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… épouse D… a fait l’objet de deux mesures d’éloignement du territoire français, édictées les 13 juin 2019 et 4 octobre 2022, respectivement par le préfet du Tarn puis de Tarn-et-Garonne, qui lui ont été présentées les 19 juin 2019 et 13 octobre 2022, contrairement à ce qu’elle soutient. Ainsi, ces décisions doivent être regardées comme lui ayant été notifiées à ces dates. En outre, si la requérante soutient que l’adresse inscrite sur le courrier de notification serait incomplète et erronée dès lors qu’elle ne préciserait pas la boîte postale de l’intéressée et que le code postal indiqué, 82 000, ne correspondrait pas à celui mentionné sur le TelemOfpra soit 82 005, ces éléments sont sans influence sur la notification de cette précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si Mme E… épouse D… est entrée sur le territoire français le 31 août 2018 et se prévaut d’une présence continue de six années, il ressort de la décision litigieuse que l’intéressée a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée le 23 août 2022 et s’est depuis maintenue irrégulièrement sur le territoire en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 13 juin 2019 et 4 octobre 2022. Par ailleurs, si la requérante, mère de quatre enfants dont deux à charge, produit plusieurs attestations, dont quatre sont postérieures à la date de la décision attaquée, démontrant ses efforts d’intégration en raison de son engagement associatif et chrétien, elle ne justifie toutefois pas avoir noué, sur le territoire français, de liens d’une particulière intensité. Au demeurant, ses enfants majeurs, également ressortissants congolais, ont fait l’objet respectivement d’un arrêté du préfet du Tarn, en date du 15 juillet 2024, portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Au surplus, malgré la production de six avis d’imposition faisant état des pensions alimentaires perçues de 2018 à 2023, elle n’allègue ni ne justifie d’aucune intégration professionnelle. Enfin, la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, la République du Congo, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, Mme E… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme E… épouse D… telle que décrite au point 10 relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En sixième lieu, Mme E… épouse D…, qui ne justifie pas avoir déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet du Tarn aurait méconnu ces dispositions.
Il n’est pas davantage établi que le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme E… épouse D….
En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si Mme E… épouse D… soutient qu’elle s’investit dans la scolarité de ses deux enfants mineurs, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En huitième et dernier lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, il n’est pas davantage établi que le préfet du Tarn aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des enfants mineurs de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme E… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreurs de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… épouse D… est entrée sur le territoire français, le 31 août 2018, en possession d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 20 août 2018 au 19 août 2019. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet a indiqué que Mme E… épouse D… était entrée irrégulièrement sur le territoire français. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Tarn a commis une erreur de fait et a méconnu le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet s’est également fondé sur deux autres motifs, dont le bien-fondé n’est pas contesté et dont il n’appartient pas au juge de se saisir d’office, tenant au fait que Mme E… épouse D… s’est vue refuser la délivrance d’un titre de séjour ainsi que le bénéfice de l’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 août 2022. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Tarn aurait pris la même décision d’éloignement s’il s’était fondé sur ces seuls motifs.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, Mme E… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, il n’est pas davantage établi que le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de Mme E… épouse D….
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, et alors qu’au demeurant il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français, Mme E… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ni qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de ses enfants mineurs.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme E… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressée, de nationalité congolaise, n’établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées. Elle comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays à destination duquel Mme E… épouse D… pourrait être éloignée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn n’aurait pas, avant de fixer le pays de destination, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme E… épouse D….
En quatrième lieu, il ressort de l’article 3 du dispositif de l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2024 que Mme E… épouse D…, de nationalité congolaise, « dispose d’un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ». Dans ces conditions, la seule circonstance que le préfet du Tarn ait indiqué à tort que la requérante, née à Brazzaville, était originaire de la République démocratique du Congo, constitue une simple erreur de plume, qui est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. »
Mme E… épouse D… soutient avoir quitté son pays d’origine en raison des risques qu’elle y encourrait. A cet égard, elle allègue que sa fille, alors en terminale, a été abordée par un homme influent qui lui aurait proposé, à de multiples reprises, d’entreprendre une relation, qu’elle a refusée. Ses gardes l’ont, ensuite, harcelée. Puis, en mai 2014, invitée à une fête, Mme D… a été, une première fois, agressée par cet homme, qui en juin suivant, a tenté de les faire monter de force dans sa voiture. Si elles ont tenté de porter plainte, la requérante soutient que les policiers ont refusé de l’enregistrer au regard du statut dont bénéficiait leur agresseur, occasionnant ainsi la fuite de leur famille vers la Côte d’Ivoire, le 30 août 2014, où résidait son époux. Enfin, Mme E… épouse D… allègue qu’en 2016, sa mère restée au Congo, a été menacée par un homme à la recherche de sa famille. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément, à l’appui de ses allégations, de nature à établir la réalité de ces risques. Au surplus, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 7 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 23 août 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2024, présentées par Mme E… épouse D…, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme E… épouse D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… épouse D…, à Me Mercier et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La vice-présidente, rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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