Annulation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 25 juil. 2025, n° 2502984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 septembre 2024, N° 2405437 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures d’exécution qu’implique le jugement n° 2405437 du 13 septembre 2024 par lequel le tribunal a annulé les arrêtés du 23 août 2024 du préfet de la Gironde refusant de renouveler son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, l’interdisant de retour et l’assignant à résidence, enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience fixée le 24 juillet 2025 à 14 heures 30.
Au cours de l’audience, Mme Champenois a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. () ».
2. Par un jugement n° 2405437 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 23 août 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour et l’a assigné à résidence, enjoint au préfet de la Gironde de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. M. A soutient sans être contredit par le préfet, qui n’a pas produit d’observations, qu’aucune mesure d’exécution n’a été prise en exécution du jugement précité. Ainsi, il ne peut qu’être constaté que, la date du présent jugement, le préfet de la Gironde n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 13 septembre 2024, dès lors qu’il n’a pas délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, qu’il ne s’est pas prononcé sur sa situation et qu’il ne lui a pas versé la somme due au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet de la Gironde de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte d’un montant de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2405437 du 13 septembre 2024. Le taux de cette astreinte est fixé à cinquante (50) euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2405437 du 13 septembre 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
Le greffier,
P. HENRION
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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