Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2201469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2023, M. C A et M. E A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par la commune de Omelmont pour un montant de 600 euros, réceptionné le 12 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Omelmont le versement d’une somme de 1 500 euros chacun à verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la succession de M. B n’est pas tenue de prendre en charge la réalisation des travaux dont la commune a pris l’initiative sans l’en informer, et dont l’occupante du logement ou ses enfants sont seuls redevables ;
— la créance est dépourvue de base légale ; la délibération du conseil municipal du 23 juin 2020 n’en constitue pas le fondement juridique ; subsidiairement, cette délibération ne comprend pas de visa et n’est pas motivée en droit ;
— la créance n’est pas fondée, le maire n’étant pas compétent pour prendre la décision de faire réparer en urgence le chauffe-eau ; la décision du maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police n’est pas motivée et est entachée de vices de procédure, en l’absence d’information du préfet en urgence et d’acte formel portant prescriptions de mesures de police ; la mesure de police est disproportionnée en l’absence d’enquête sociale sur les difficultés financières de l’occupante du logement et sur les dispositifs d’aide sociale pouvant être sollicités ; la mesure est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle demande à être mis hors la cause.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 7 février et le 2 mai 2023, la commune de Omelmont, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre d’un litige portant sur la récupération d’un indu au titre de l’enrichissement sans cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de M. E A,
— et les observations Me Tadic, représentant la commune de Omelmont.
Considérant ce qui suit :
1. MM. A, neveux héritiers de M. D B décédé le 17 mars 2020, ont été destinataires d’un avis de sommes à payer correspondant à un titre de recettes émis le 22 juillet 2020 par le maire de la commune de Omelmont pour un montant de 600 euros correspondant aux frais engagés en urgence pour procéder au changement d’un chauffe-eau dans la maison d’habitation de leur oncle défunt. Par courrier réceptionné le 27 avril 2022, ils ont adressé un recours gracieux au maire de la commune qui a été rejeté par courrier adressé à leur notaire le 17 mai 2022. Par la requête susvisée, MM. A demandent l’annulation de ce titre exécutoire.
2. D’une part, lorsqu’une commune entend affirmer l’existence d’une créance à l’égard d’un tiers, il lui appartient, en dehors du cas des créances contractuelles, d’émettre un titre de recettes, dont le caractère exécutoire sera le cas échéant suspendu par la saisine du juge compétent en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
3. D’autre part, si, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en prescrivant l’exécution des mesures de sécurité nécessaires et appropriées, les frais des travaux exécutés d’office restent à la charge de la commune et ne peuvent être mis à la charge du propriétaire, à défaut de disposition législative contraire.
4. Enfin, lorsque la personne publique entend obtenir le remboursement auprès d’un propriétaire privé des frais qu’elle a exposés à l’occasion de travaux engagés sur le fondement des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en invoquant la responsabilité civile de ce propriétaire, au titre soit d’une faute soit de son enrichissement sans cause, la contestation de la créance invoquée par la personne publique, quel que soit son mode de recouvrement, constitue un litige relevant de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, en l’absence d’une disposition législative spéciale régissant une telle action civile.
5. Par une délibération en date du 23 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Omelmont a autorisé son maire à procéder au remboursement de la somme engagée par la commune pendant la période de confinement sanitaire de mars 2020 afin de rétablir en urgence la distribution en eau dans une maison d’habitation dont le propriétaire était décédé. Contrairement à ce que soutient la commune de Omelmont en défense, les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas, en l’absence de disposition législative en ce sens, de mettre à la charge du propriétaire les frais qu’elle a ainsi engagés.
6. Il résulte du courrier en date du 17 mai 2022 que le maire de la commune a entendu fonder la récupération de la somme litigieuse sur la circonstance que le chauffe-eau est resté installé à l’intérieur de l’immeuble et profite au nouveau propriétaire. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaitre d’un litige portant sur la récupération d’un indu au titre de l’enrichissement sans cause.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
8. Dans les circonstances de l’espèce, les requérants verseront à la commune de Omelmont une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E A et de M. C A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : MM. A verseront à la commune de Omelmont une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Omelmont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à M. C A et à la commune de Omelmont.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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