Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 janv. 2026, n° 2513604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | cheffe |
|---|
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle la directrice « accompagnement et qualité de vie au travail » de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé d’instruire sa déclaration d’accident de service survenu le 28 avril 2025, estimée incomplète et tardive, et a, en conséquence, rejeté sa demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Il soutient que :
- le 28 avril 2025, durant son service, il a été victime à Meyrargues d’un accident dont il a averti le soir-même de vive voix sa cheffe dans le bureau de celle-ci qui lui a demandé de ne pas déclarer d’accident de travail ;
- les douleurs s’étant amplifiées, il a dû consulter en urgence un médecin qui, au titre de ses cervicalgies, lui a prescrit des anti douleurs et des séances de kinésithérapie à hauteur de deux fois par semaine ;
- les douleurs étant toujours présentes et handicapantes au quotidien, il a consulté un neurochirurgien à la demande de son médecin traitant et a suivi, en supplément, des séances de balnéothérapie et d’appareil d’électrostimulation à domicile ;
- le 30 avril, il a averti sa cheffe par courriel et elle a reçu la déclaration d’accident complétée par ses soins et dont il avait pris la peine d’envoyer un double par courrier au service santé que celui-ci n’a jamais reçu ;
- sa cheffe n’a pas fait remplir la rubrique relative au témoin, ne lui a pas fait signer le document avant de l’envoyer au service concerné et a, en outre, transmis ce document le 26 mai, soit près d’un mois après sa déclaration d’accident de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 juin 2025, la directrice « accompagnement et qualité de vie au travail » de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé d’instruire la déclaration de M. B… d’accident de service survenu le 28 avril 2025, estimée incomplète et tardive, et a, en conséquence, rejeté sa demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
4. Pour contester cette décision devant le tribunal, le requérant s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus laquelle n’est, en l’absence de pièces justificatives probantes à son soutien, manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, si, dans son recours gracieux du 14 août 2025, M. B… soutient avoir transmis la déclaration d’accident de service le 30 avril 2025 ou le 1er mai 2025, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, il n’en rapporte pas davantage la preuve par ses seules allégations et les seules pièces produites au dossier. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B…, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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