Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 2300169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2023, le 12 mars 2024, le 7 octobre 2024 et le 13 décembre 2024, le département du Calvados, représenté par Me Pareydt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’interpréter le contrat de concession de réalisation et d’exploitation du port de plaisance de Deauville ;
2°) de reconnaître la qualification de bien de retour aux deux lots de copropriété n° 59 et 82 de l’immeuble situé 1 quai des Marchands à Deauville ainsi qu’à la parcelle cadastrée AH 145 à Deauville ;
3°) de reconnaître la qualification de bien de retour aux biens meubles figurant à l’inventaire qu’il a produit ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société Port Deauville et de M. et Mme D une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour interpréter les stipulations contractuelles dans le cadre d’un recours en interprétation des contrats de concession portant sur la gestion et l’exploitation d’un service public, ainsi que sur la réalisation d’ouvrages et d’installations liés à l’exécution de ce contrat ;
— son recours est recevable dès lors que les stipulations contractuelles sont ambigües et obscures et que le désaccord entre les parties sur leurs droits et obligations constitue un litige né et actuel ;
— les lots de copropriété 59 et 82 de l’immeuble situé 1 Quai des Marchands à Deauville (capitainerie du port ou local de gardiennage) constituent des biens de retour en application des articles 19 et 43 du contrat de concession, ainsi qu’en application du principe selon lequel, dans le silence de la concession, les biens nécessaires au fonctionnement du service public appartiennent à l’autorité concédante, nonobstant la cession de ces biens avant le terme de la concession ; en outre, l’existence d’un acte de vente au bénéfice des époux D ne peut faire échec à la qualification de bien de retour puisque, sauf stipulations contraires, le bien de retour appartient dès l’origine à l’autorité concédante ;
— la parcelle cadastrée AH 145 constitue un bien de retour en application des articles 1er et 43 du contrat de concession, ainsi qu’en application du principe selon lequel, dans le silence de la concession, les biens nécessaires au fonctionnement du service public appartiennent à l’autorité concédante ;
— les biens meubles directement nécessaires au fonctionnement du service public, dont l’inventaire a été réalisé par ses soins le 21 janvier 2022, constituent des biens de retour en application de l’article 43 du contrat de concession ainsi qu’en application du principe selon lequel, dans le silence de la concession, les biens nécessaires au fonctionnement du service public appartiennent à l’autorité concédante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2023, le 20 octobre 2023, le 7 novembre 2024 et le 23 janvier 2025, la SARL C, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Port Deauville, M. B D et Mme E A, épouse D, représentés par Me Bouthors-Neveu, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du département du Calvados une somme de 5 000 euros pour chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le juge administratif n’est pas compétent pour trancher le litige dès lors que le département a déjà saisi le juge judiciaire d’une action en revendication de propriété, que la parcelle cadastrée AT9 a déjà fait l’objet d’une cession aux époux D qui n’a pas été contestée par le département et que les époux D sont tiers au contrat de concession ; s’agissant de la parcelle cadastrée AH145, elle a été acquise par la société Port Deauville indépendamment des contrats en cause ;
— la requête est irrecevable, dès lors que le département a déjà saisi le juge judiciaire d’une action en revendication de propriété ; en outre, les clauses contractuelles ne sont pas obscures ou ambiguës ; de plus, la volonté des parties sur ces biens est claire et non équivoque ; enfin, pour les biens meubles, aucune discussion ne s’est élevée entre les parties, ces biens étant des biens de retour ;
— les biens litigieux ne constituent pas des biens de retour.
Par des mémoires enregistrés le 4 juillet 2023, le 12 septembre 2024 et le 22 octobre 2024, la société Vincent Caroline et Rougereau Cyrielle, représentée par Me Bourrel, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de tout succombant une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge administratif n’est pas compétent, faute d’avoir été saisi d’une question préjudicielle relative à l’interprétation du contrat de concession par le juge judiciaire ; qu’il appartient au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux, qui est saisi d’une requête en revendication, de déterminer si le contrat qui lui est soumis est ambigu ou non.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— les observations de Me Pareydt, représentant le département du Calvados ;
— et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant la société C, liquidateur judiciaire de la société Port Deauville, et M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etat, aux droits duquel est venu le département du Calvados, et la société d’étude et de réalisation Port Deauville, aux droits de laquelle est venue la société Port Deauville, ont conclu le 11 octobre 1971 deux conventions de concession d’une durée de cinquante ans ayant pour objet, d’une part, l’endigage du rivage de mer et, d’autre part, l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance sur la commune de Deauville (Calvados). La concession à charge d’endigage ayant été annulée par décision du Conseil d’Etat du 29 décembre 1978, un nouveau contrat, portant sur le même objet, a été conclu le 17 décembre 1980. Ces concessions ont pris fin le 31 décembre 2021. Le département du Calvados demande au tribunal d’interpréter les clauses du contrat de concession de l’exploitation du port de plaisance portant sur les biens de retour, s’agissant de deux lots de copropriété n° 59 et 82 d’un immeuble situé 1 Quai des Marchands à Deauville, de la parcelle cadastrée AH 145 à Deauville et divers biens mobiliers inventoriés par ses soins le 21 juillet 2022.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Le département du Calvados demande au tribunal d’interpréter le contrat de concession pour l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance sur la commune de Deauville et de qualifier des biens meubles et immeubles, dont il soutient qu’ils constituent des biens de retour prévus par le contrat. Le contrat en cause étant un contrat administratif, son interprétation relève de la compétence de la juridiction administrative, alors même que certains des biens ont été vendus à, ou par, des personnes privées.
Sur la recevabilité :
3. Il résulte de l’instruction que, préalablement à l’introduction de sa requête, d’une part, le département du Calvados a assigné M. et Mme D le 28 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin qu’il reconnaisse son droit de propriété sur deux lots de copropriété n° 59 et 82 de l’immeuble situé 1 Quai des Marchands à Deauville, M. et Mme D l’ayant par ailleurs assigné, à cette même date, devant le même tribunal afin qu’il condamne le département du Calvados à lui verser les loyers et charges du fait de l’occupation des locaux par le département. D’autre part, la société C, mandataire liquidateur de la société Port Deauville, a saisi le juge commissaire près le tribunal de commerce de Lisieux en charge de la procédure de liquidation judiciaire de cette société afin qu’il autorise la vente aux enchères publiques ou de gré à gré de la parcelle cadastrée AH 145 à Deauville et divers biens mobiliers inventoriés par les soins du département le 21 juillet 2022, vente à laquelle le département s’est opposé. Le juge commissaire a, par ordonnances du 2 décembre 2022, sursis à statuer sur les modalités de cession de ces biens dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire dans l’attente d’un rapport d’expertise. Il résulte de ces actions que le juge judiciaire, auquel les parties à l’instance ont préalablement soumis leurs différents, est saisi du litige au principal et dispose à cet effet de la plénitude de juridiction lui permettant seul d’apprécier si le règlement des biens de retour dans le cadre de la concession d’exploitation du port de plaisance de Deauville présente une difficulté sérieuse justifiant de poser une question préjudicielle au juge administratif.
4. Si le département du Calvados fait par ailleurs valoir que le juge commissaire du tribunal judiciaire de Lisieux en charge de la vérification du passif de la société Port Deauville a, par ordonnances du 5 octobre 2022, sursis à statuer et invité les parties à saisir la juridiction administrative, il est constant que ce troisième litige est relatif aux créances qu’a fait valoir le département sur la liquidation de la société Port Deauville, lesquelles portent, d’une part, sur les travaux de renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public pour une somme de 189 400 euros et, d’autre part, sur les travaux de remise en état du port et des travaux de drainage pour une somme de 11 932 384,80 euros. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, et en tout état de cause, que ces créances seraient en lien avec les stipulations contractuelles relatives aux biens de retour dont l’interprétation est demandée au principal dans le cadre du présent recours.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du département du Calvados, qui est un recours direct en interprétation des stipulations contractuelles relatives aux biens de retour de la concession d’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance sur la commune de Deauville, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département du Calvados est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Port Deauville, de M. et Mme D et de la société Vincent Caroline et Rougereau Cyrielle tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au département du Calvados, à M. C, mandataire liquidateur de la société Port Deauville, à M. B D et Mme E A, épouse D, et à la société Vincent Caroline et Rougereau Cyrielle.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
signé
A. MACAUDLa greffière,
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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