Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 juil. 2025, n° 2401366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle l’agence nationale de l’habitat a rejeté son recours dirigé contre la décision procédant au retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu une prime de transition énergétique mais que celle-ci lui a été retirée intégralement au motif qu’il n’avait pas répondu aux demandes de programmation d’un contrôle sur place, à l’adresse du logement rénové. M. C a formé un recours administratif qui a été rejeté, par la décision attaquée du 12 juillet 2024, par l’agence nationale de l’habitat au motif qu’il n’avait effectué aucun retour suite à la demande de programmation d’un rendez-vous de contrôle. Si M. C fait valoir qu’il n’a jamais reçu de courriel et qu’après avoir tenté en vain de contacter l’agence, il a eu, le 17 juillet 2024, un conseiller au téléphone qui lui a conseillé de saisir le tribunal, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne contient que ce moyen, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie pour information à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Limoges, le 7 juillet 2025.
Le vice-président
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
jb
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