Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 31 oct. 2025, n° 2511472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2025, le 3 septembre 2025 et le 19 septembre 2025, Mme B… A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille C… D…, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a affecté C… D… au lycée François Couperin de Fontainebleau, ainsi que la décision du 4 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder à l’affectation de C… D… au lycée international François 1er de Fontainebleau ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Créteil une somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de C… D…, en violation des stipulations des articles 3 et 28 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et de l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’alinéa 13 du préambule de Constitution de 1946 et des articles L. 111-1 et L. 141-1 code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas établi que des bonifications ont été attribuées à C… dans le cadre d’Affelnet
.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clerc, représentant les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. C… D… était affectée en classe de troisième au collège Lucien Cézard de Fontainebleau. Par une décision du 26 juin 2025, le recteur de l’académie de Créteil a affecté C… en classe de seconde pour l’année scolaire 2025-2026 au sein du lycée François Couperin de Fontainebleau. Par la présente requête, la requérante, qui souhaite que C… soit affectée au lycée François 1er de Fontainebleau, demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. (…) / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l’objet que d’implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ». Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ».
4. D’une part, contrairement à ce que soutient le recteur de l’académie de Créteil, la décision litigieuse, qui refuse une inscription dérogatoire dans un lycée, doit être regardée comme un refus d’autorisation au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et doit ainsi être motivée. D’autre part, il ressort de la décision attaquée qu’elle ne rappelle ni les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles elle se fonde, ni les circonstances de fait qui la justifient. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juin 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a affecté C… D… au lycée François Couperin de Fontainebleau, ainsi que la décision du 4 juillet 2025 rejetant son recours gracieux doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
7. Eu égard au moyen retenu et seul susceptible de l’être, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder au réexamen de la situation de C… D… dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a affecté C… D… au lycée François Couperin de Fontainebleau et la décision du 4 juillet 2025 rejetant le recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de procéder au réexamen de la situation de C… D… dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme totale de 1 500 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
N. MULLIÉ
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE OLIVIER
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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