Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 mai 2025, n° 2404065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe du retrait de quatre points de son permis de conduire à raison d’une infraction au code de la route commise le 10 novembre 2023 ;
2) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 22 août 2024 lui réclamant la somme de 375 euros d’amende forfaitaire majorée due à raison d’une infraction au code de la route.
Il soutient que l’adresse mentionnée sur l’acte de saisie administrative à tiers détenteur est inexacte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la contestation de l’avis d’amende forfaitaire majorée ;
— la contestation du retrait de points relative à l’infraction du 10 novembre 2023 n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2025, a été produite par M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
1. La contestation d’une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de telles contestations. De même, la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur des conclusions tendant à l’annulation d’un acte de saisie administrative à tiers détenteur émis par un comptable public pour le recouvrement d’amendes pénales infligées pour infraction au code de la route. Il suit de là que les conclusions du requérant dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 août 2024 par le comptable public de la Trésorerie Essonne Amendes pour avoir paiement d’une amende forfaitaire majorée de 375 euros infligée à raison d’une infraction au code de la route doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 août 2024 du ministre de l’intérieur :
2. D’une part, aux termes de l’article L.223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
3. Il résulte de l’instruction que le requérant a commis une infraction au code de la route le 10 novembre 2023 à raison de laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du permis de conduire de l’intéressé par la décision attaquée du 29 août 2024. La décision précise que l’intéressé a fait l’objet d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée émis le 22 février 2024. Le requérant ne met pas en doute l’exactitude de ces éléments. Par suite, la réalité de l’infraction doit être tenue pour établie au sens de l’article L.223-1 du code de justice administrative. Le requérant ne peut utilement soutenir pour contester la décision du ministre de l’intérieur que la saisie administrative à tiers détenteur du 22 août 2024 serait irrégulière.
4. D’autre part, la délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi lors de la constatation de l’infraction du 10 novembre 2023 qui est signé par l’agent verbalisateur et mentionne la nature de l’infraction et les autres informations exigées par les dispositions rappelées au point 4 ci-dessus ainsi que le contrevenant a refusé de signer. Dans ces conditions, l’administration établissant que le requérant a reçu l’ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route lors de la constatation de cette infraction, le retrait de quatre points opéré à raison de celle-ci est intervenu selon une procédure régulière.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 août 2024 du ministre de l’intérieur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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