Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 18 juin 2025, n° 2209077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2022, le 5 juillet 2023, et le 2 novembre 2023, M. D B, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 mars 2022 et du 28 mars 2023 par lesquels le maire de Saint-Mandé a accordé à M. C A un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la surélévation d’un hôtel particulier sis 53 rue Jeanne d’Arc, la modification de façades et la modification d’une clôture.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir ;
— l’autorisation délivrée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne régularise pas la terrasse implantée le long de la limite séparative Sud édifiée sans autorisation ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles UB 1, UB 2.1, UB 7.1.1, UB 7.1.2, UB 7.1.3, UB 10.2, UB11, UB 11.2.6, UB 11.2.8, et UB 11.5 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Saint-Mandé représentée par le cabinet ADP Avocat, conclut, au rejet de la requête, au rejet des conclusions tendant à l’annulation du rejet de son recours gracieux et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés.
La procédure a été communiquée à M. C A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 5 mai 2025.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 14 mai 2025 à 15h00.
Un mémoire a été produit par M. B postérieurement à la clôture de l’instruction le 14 mai 2025 à 15h52. Il n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 mai 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire pour refuser les permis de construire sollicités, compte tenu de la nécessité de faire porter la demande sur l’ensemble des parties de la construction réalisées ou transformées sans autorisation d’urbanisme.
Des observations ont été présentées pour la commune le 28 mai 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de M. B, et celles de Me Angot, représentant la commune de Saint-Mandé.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 18 mars 2022 et du 28 mars 2023 le maire de Saint-Mandé a accordé à M. C A, respectivement un permis de construire, et un permis de construire modificatif pour la surélévation d’un hôtel particulier, la modification de ses façades, et la modification d’une clôture sur un terrain cadastré 001-H-61 sis 53 rue Jeanne d’Arc. M. D B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés des 18 mars 2022 et 28 mars 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire de deux pavillons sis sur des terrains mitoyens de la parcelle du projet situés 12 et 12 bis rue Faidherbe, cadastrés section H 59 et H 60 inscrits dans la continuité de cette parcelle au-delà de la limite séparative de fond de parcelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté qui consiste à surélever un pavillon sur deux étages, impliquant la création de nouvelles ouvertures est susceptible de créer des vues et d’affecter l’ensoleillement des propriétés du requérant situées à l’Est du projet. Dans ces conditions la commune n’est pas pas fondée à soutenir que M. B, qui a la qualité de voisin immédiat, ne dispose pas d’un intérêt à agir contre les permis contestés, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’extension construite sans autorisation :
5. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; () "
6. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. En outre, lorsqu’une demande porte sur des travaux qui concernent un bâtiment ayant été édifié sans l’autorisation prévue par les dispositions du code de l’urbanisme, cette demande doit porter sur l’ensemble du bâtiment. Le maire a donc compétence liée pour s’opposer à une demande d’autorisation d’urbanisme concernant ces seuls travaux.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé consiste en l’extension et la surélévation d’un pavillon dont la notice précise qu’il a été construit dans les années trente. Toutefois le requérant allègue, sans être contesté, que le pavillon d’origine a été transformé sans autorisation d’urbanisme par l’ajout d’une avancée sur le jardin comprenant une pièce d’habitation et une remise, implantée le long de la limite séparative Sud, et supportant une terrasse accessible depuis le jardin par un escalier implanté parallèlement à la limite de fond de parcelle, à une soixantaine de centimètres de celle-ci. La commune ne peut utilement se prévaloir de la prescription administrative de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme précité, alors que s’il appartient à l’administration de tenir compte, le cas échéant, de l’application de ces dispositions, emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans, c’est, en tout état de cause, à la condition qu’elle soit saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment ou des éléments de celui-ci qui n’ont pas déjà été autorisés et que, s’il appartient à l’administration d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments qui doivent être soumis à son autorisation, cette invitation n’a pas à précéder le refus qu’elle a compétence liée pour opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. M. A, pétitionnaire, à qui incombe la charge de la preuve de la régularité de ces éléments de construction, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas que cette extension et la terrasse qui la surplombe auraient été autorisées. Dans ces conditions, l’avancée sur le jardin comprenant une pièce d’habitation et une remise, implantée le long de la limite séparative Sud, supportant une terrasse accessible depuis le jardin par un escalier implanté parallèlement à la limite de fond de parcelle doit être regardée comme irrégulièrement édifiée. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le maire de Saint-Mandé était donc tenu de refuser le permis de construire sollicité et d’inviter le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé, afin de régulariser l’ensemble des éléments de la construction.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles UB 7.1.2 et UB 7.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) :
8. L’article UB 7.1.2.1 du règlement du PLU dispose que, par rapport aux limites séparatives qui n’aboutissent pas aux voies : " Les constructions doivent être implantées : / soit au ras desdites limites, si la façade concernée est aveugle ou ne comporte que des jours au sens des articles 676 et 677 du code civil ; / soit, comme il est dit au paragraphe 7.2 ci-après, en matière d’implantation des constructions au-delà de la bande de 15 mètres mesurée à partir de l’alignement ou de la marge de recul « . Aux termes de l’article 7.2.1 : » Sur une hauteur de 6 mètres mesurée à partir du niveau du sol naturel, les constructions pourront être implantées soit au ras de la limite séparative, soit en observant par rapport à celle-ci une marge de recul au moins égal à 8 mètres si la façade concernée comporte des baies situées en regard de la limite séparative, ou au moins égale à 3 mètres si elle n’en comporte pas, ou encore s’il s’agit de baies éclairant des annexes (garages, remises etc.), ainsi que les constructions liées à l’amélioration des performances énergétiques ou d’isolation thermique / Au-dessus d’une hauteur de 6 mètres mesurée à partir du sol naturel, les constructions devront être implantées de façon à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 6 mètres, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres si la façade concernée comporte des baies situées en regard de la limite séparative, ou au moins égale à 3 mètres si elle n’en comporte pas « . En outre aux termes de l’article UB 7.1.3 du règlement du PLU relatif aux constructions existantes : » La surélévation et l’extension d’un bâtiment existant peuvent être autorisées suivant les règles des constructions nouvelles. / Si ces règles ne peuvent pas être respectées la surélévation et l’extension d’un bâtiment édifié légalement et achevé à la date d’entrée en vigueur du PLU peuvent être autorisées dans le prolongement des murs existants, à condition que les façades créées ne respectant pas les prospects imposés ne comportent pas de baies autres que des jours de souffrance. ".
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’à défaut d’être implantées sur les limites autres que celles aboutissant aux voies, les constructions nouvelles doivent être implantées conformément aux règles prévues pour les constructions implantées au-delà de la bande de quinze mètres comptée, à partir de l’alignement ou de la marge de recul, soit en toute hypothèse avec un recul minimal de huit mètres si la façade concernée comporte des baies en regard de la limite séparative. Il en résulte en outre, que la surélévation et l’extension d’un bâtiment existant peuvent être autorisées si elles respectent les règles opposables aux constructions nouvelles, ou si ces règles ne peuvent être respectées, si elles s’inscrivent dans le prolongement des murs existants à condition que les façades créées ne respectant pas les prospects imposés aux constructions nouvelles ne comportent pas de baies autres que des jours de souffrance.
10. En premier lieu, en l’absence de définition du règlement du plan local d’urbanisme, la limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie. Par suite, contrairement à ce que fait valoir la commune, les dispositions de l’article 7.1.1.2 qui sont expressément prévues pour l’implantation par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies et ne s’appliquent pas pour les autres limites séparatives ne sont pas applicables en l’espèce alors que la limite séparative située entre la propriété de M. B cadastrée H59 et H60 et celle du pétitionnaire cadastrée 001-H-61 ne sont pas situées en bordure d’une même voie. Ainsi que le soutient à bon droit le requérant il y a donc lieu d’appliquer les règles d’implantation des constructions par rapport aux autres limites séparatives.
11. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 7.1.2.2 prévoient une exception aux règles d’implantation lorsqu’il existe sur le fonds voisin une courette ayant pour seul éclairement latéral son côté ouvert sur le fonds concerné par la construction projetée et donnant le jour à des baies éclairant des pièces d’habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les jardins des pavillons du requérant pourraient être qualifiés de courette au sens du règlement du PLU. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que les projets autorisés méconnaitraient ces dispositions.
12. En troisième lieu, le projet consiste notamment en la surélévation du pavillon sur deux étages, la reprise complète de la façade sur jardin orientée vers l’Est, emportant d’une part, la disparition des ouvertures existantes la création de nouvelles baies et d’autre part, la modification de l’enveloppe du pavillon dès lors que sur jardin sa partie Nord qui comportait une saillie en encorbellement est remplacée par un décroché de façade. Il ressort des pièces du dossier que la partie Sud de cette façade était déjà pour partie implantée à moins de huit mètres de la limite séparative. La reprise totale de la moitié Sud de cette façade sur jardin, la création de baies nouvelles en regard de la limite séparative de fond de parcelle, ainsi que l’ajout des deux étages supplémentaires dont le troisième étage s’inscrit dans le prolongement de la façade existante emporte en conséquence la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU. A cet égard, la commune n’est pas fondée à faire valoir que les baies créées se trouveraient à huit mètres de la limite séparative de fond de parcelle comptés perpendiculairement à la façade, dès lors que le règlement du PLU précise expressément que le recul est compté d’un point de la façade au point le plus proche de la limite considérée, soit à sa projection orthogonale sur cette limite séparative, comme le soutient le requérant. En outre, le décroché de façade prévu par le projet, repousse la partie Nord de la façade sur jardin à une distance inférieure à huit mètres de la limite de fond de parcelle. Contrairement à ce que fait valoir la commune, dès lors que le projet emporte la modification de l’enveloppe du bâtiment, notamment par la création du décroché de façade en partie Nord de la façade sur jardin, l’extension et la surélévation du pavillon ne peuvent être regardées comme s’inscrivant dans le prolongement vertical des murs existants et comme entrant dans le champ de l’exception prévue à l’article UB 7.1.3 du règlement du PLU précité. Enfin, alors que les dispositions de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme doivent s’entendre, en l’absence de dispositions contraires et compte tenu de la finalité des règles de prospect, comme définissant une règle d’implantation à compter de chaque point de la construction, saillies comprises, l’élargissement de la terrasse existante le long de la façade sur jardin modifiée aggrave la méconnaissance des règles de recul. Dans ces conditions M. B est fondé à soutenir que le projet autorisé méconnait les dispositions des article UB 7.1.2 et UB 7.1.3 du règlement du PLU.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles UB 11 et UB 2 du règlement du PLU :
13. En premier lieu, les dispositions de l’article UB 11.2 du règlement du PLU sont relatives à l’aspect extérieur des constructions existantes. Aux termes de l’article UB 11.2.2 « le caractère d’origine de la façade devra être préservé, notamment lorsqu’elle est composée de pierres de taille ou de briques soigneusement mises en œuvre. / () ». Aux termes de l’article UB 12.2.3 : « Les éléments d’ornementation existants (moulures, corniches, volets, persiennes, garde-corps, ferronneries, céramiques) devront être, sauf impossibilité technique avérée, conservés et restaurés. Leur reconstitution sera exigée. ». Aux termes de l’article UB 11.2.6 : « Les surélévations et redressements de toiture des constructions existantes devront être traitées en harmonie avec l’architecture originelle et les matériaux du bâtiment concerné. » Aux termes de l’article UB 11.2.8 : « Les éléments de modénature des ouvertures existantes devront être, sauf impossibilité technique avérée, conservés et restaurés. Leur reconstitution sera exigée. »
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’inscrit sur un bâtiment des années trente en R+2 dont la façade sur rue orientée vers l’Ouest, en briques rouges et les ouvertures sont dotées d’encadrements en pierres claires. Cette façade est très travaillée, agrémentée de modénatures, d’un balcon en surplomb et d’un escalier tournant à deux volées aboutissant à la porte d’entrée au niveau du premier étage. Elle est en outre dotée d’une marquise en ferronnerie et verre et d’un vasistas. Le projet dans sa version autorisée par le permis modificatif comporte la création d’un troisième étage dont la façade sur rue est traitée dans le même style que l’existant comme prévu à l’article UB.11.2.6 du règlement du PLU précité. Or, le projet emporte la création d’un quatrième étage consistant en un édicule donnant sur le toit terrasse surplombant le troisième étage créé. Il est traité dans un style contemporain en métallerie peinte en gris anthracite tranchant radicalement avec l’aspect du bâtiment existant, et ne peut en conséquence être regardé comme respectant le caractère d’origine de la façade ou comme étant en harmonie avec l’architecture originelle et les matériaux du pavillon existant. En outre, le projet voit disparaitre sur rue l’escalier tournant doté d’une balustrade ainsi que la porte d’entrée dotée d’un vasistas et d’une marquise à laquelle il mène. De plus, sur jardin le projet emporte la disparition des éléments de décor de et de modénature remarquables (débord de toit, rappel de brique sur les encadrements de fenêtre, encadrement de fenêtre en creux dans la façade, marquise et balcons en ferronnerie). L’élargissement de la terrasse existante implique la disparition de la balustrade béton de facture classique remplacée par un garde-corps de style contemporain. A supposer même que la « charte de qualité des façades urbaines » annexée au règlement du PLU et à laquelle renvoie l’article 11 ne concerne que les façades sur rue, la commune n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article UB 11.2, qui ne font pas de distinction, ne seraient pas applicables aux façades sur jardin. Dans ces conditions M. B est fondé à soutenir que le projet autorisé méconnait l’article UB 11.2 du règlement du PLU.
15. En deuxième lieu, l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme dispose que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. » Aux termes de l’article 11.5 du règlement du PLU : « Tous les travaux ou transformations exécutés sur un bâtiment visé à l’article UB.2 faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique. Toutefois, la démolition du bâtiment protégé est interdite. ». En outre, aux termes de l’article UB 2 du règlement du PLU sont soumises à conditions particulières : « L’aménagement des constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UB.6, UB.7, UB.8, UB.9, UB.10, UB.11 et UB.13 du présent règlement, à condition qu’il ne vise pas à en augmenter le volume existant ou à créer des baies éclairant des pièces situées à moins de 8 mètres d’une limite séparative de la parcelle concernée »
16. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment sur lequel s’inscrit le projet est mentionné en annexe 1 du règlement du PLU listant les bâtiments protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Il résulte de ce qui a déjà été dit aux points 10 et 12, que le projet autorisé emporte la démolition des éléments remarquables de la façade sur jardin, et notamment ses éléments de décor et l’avancée en oriel sur le jardin. Il en résulte aussi que le projet implique, du côté rue, la démolition de l’escalier tournant à deux volées, doté d’une balustrade ainsi que la porte d’entrée dotée d’un vasistas et d’une marquise à laquelle il mène.
17. Par suite et alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus le projet ne vise pas à un simple aménagement des constructions existantes mais en augmente le volume et crée des baies éclairant des pièces situées à moins de 8 mètres d’une limite séparative, M. B est fondé à soutenir que le projet méconnait les dispositions des articles UB 11.2 et UB 11.5 du règlement du PLU.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 1 :
18. Aux termes de l’article UB 1 du règlement du PLU : « Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : () / Dans le périmètre du site inscrit à l’inventaire et du périmètre des terrains dits » retranchés du Bois de Vincennes " : / – La démolition de tout ou partie des constructions présentant un intérêt architectural, répertoriées en annexe 1 du présent règlement et repérées au document graphique n° 4.3 ; toutefois, la démolition de parties de construction, réalisées en adjonction au bâtiment principal avant classement et altérant le caractère de la construction (adjonctions, transformations), sera autorisée ". Il résulte de ces dispositions que dans le secteur concerné les démolitions de tout ou partie d’une construction présentant un intérêt architectural est interdite sauf les parties réalisées avant classement et altérant le caractère de la construction.
19. En l’espèce il n’est pas contesté que le projet est situé dans le secteur dit « retranché du Bois de Vincennes ». Il a été dit au point 16 que le projet s’inscrit sur un pavillon protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme listé en annexe 1 du règlement du PLU, et qu’il emporte la démolition de parties de la construction existante présentant un intérêt architectural. Contrairement à ce que soutient la commune ces dispositions ne se limitent pas à soumettre les démolitions envisagées à une autorisation, mais les proscrivent. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le projet autorisé méconnait également les dispositions de l’article UB 1 du règlement du PLU.
20. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions contestées.
21. Lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées aux points 5 à 7 d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
22. Eu égard au motif d’annulation retenu aux points 5 à 7, tiré de ce que le maire de Saint-Mandé, saisi d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des modifications apportées sans autorisation, il n’est pas permis de régulariser les permis du 18 mars 2022 et du 28 mars 2023 par l’édiction d’un permis modificatif en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 18 mars 2022 et du 28 mars 2023 par lesquels le maire de Saint-Mandé a accordé à M. C A un permis de construire et un permis de construire modificatif.
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de Saint-Mandé du 18 mars 2022 et du 28 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Mandé sur le fondement de l’article L. 761-1cja sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. C A et au maire de Saint-Mandé.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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