Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2503179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut « salarié », subsidiairement de réexaminer sa situation, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’insuffisance de motivation au regard des critères de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché de défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit, de défaut d’examen et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée de défaut d’examen et d’erreur manifeste d’appréciation quant à la décision d’édicter une mesure d’éloignement plutôt qu’une décision de réadmission vers les autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 30 juillet 2025.
Par une lettre du 15 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder de sa propre initiative à une substitution de base légale, dès lors que la décision de refus de titre de séjour peut être légalement fondée sur le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont l’autorité préfectorale dispose au lieu des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées pour M. B… le 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de Me Moulinier, substituant Me Boukara, en présence de M. B…, qui n’a pas souhaité présenter d’observations.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1971, est entré régulièrement sur le territoire français le 1er décembre 2019 selon ses déclarations, muni de son passeport et d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Le 11 septembre 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son activité professionnelle. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En ce qui concerne la demande de titre de séjour en qualité de salarié :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / (…) ».
L’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale et salariée pour le premier, soit au titre d’une activité salariée pour le second. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il s’ensuit que le préfet ne pouvait légalement pas refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » au requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il y a lieu de substituer, dans cette mesure, à cette base légale erronée, celle tirée du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité administrative de régulariser la situation d’un étranger au titre du travail, dès lors que cette substitution n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie tandis que l’administration dispose d’un même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée de défaut ou d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen, d’erreur de droit ou encore d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour « salarié » à M. B… au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Haut-Rhin a retenu que l’intéressé avait présenté un contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 mars 2022, que le poste « d’aide maçon » ne faisait pas partie de la liste des métiers en tension dans le Grand Est, que les éléments à sa disposition ne laissaient pas apparaître que la qualification et les diplômes de l’intéressé constitueraient des motifs exceptionnels tandis que l’intéressé ne justifiait pas d’une présence sur le territoire français d’au moins sept ans. D’une part, il ressort ainsi de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin a procédé à l’examen de la demande présentée par le requérant. D’autre part, si le préfet du Haut-Rhin a, en opposant à l’intéressé un critère de durée insuffisante de résidence, à tort fait d’un des éléments relevant des orientations générales adressées aux préfets par le ministre de l’intérieur dans sa circulaire du 23 janvier 2025 une condition de délivrance du titre de séjour « salarié », il ressort de la décision attaquée qu’il aurait pris la même décision de refus de régularisation s’il n’avait pas retenu ce motif. Enfin, la circonstance que la liste des métiers en tension fixé par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers, n’aurait pas été actualisée est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa situation salariale en France, pour avoir travaillé comme employé polyvalent dans un hôtel à compter du
6 décembre 2019 et jusqu’au mois d’octobre 2020, puis comme manœuvre du 3 juin au
23 juillet 2021 et, enfin, depuis le 9 mars 2022, comme aide-maçon sous contrat à durée déterminée puis indéterminée dans la même entreprise. Il soutient également que le recrutement de maçons peu qualifiés connaît des difficultés importantes dans le Grand Est, de l’ordre de 80 %, tandis que le métier d’ouvriers non qualifiés dans le domaine du gros œuvre du bâtiment figure désormais sur la liste des métiers en tension dans le Grand Est. Toutefois, et en dépit de ces données conjoncturelles, les éléments de la situation personnelle de M. B… ne permettent pas de considérer que le préfet du Haut-Rhin a, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la vie privée et familiale de M. B… :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… résidait sur le territoire français depuis cinq ans et trois mois à la date de la décision attaquée. Il s’y est maintenu en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2022. Si sa fille, de nationalité italienne, âgée de 24 ans, avec laquelle il a vécu en Italie, l’a rejoint en France « il y a trois ans » selon ses déclarations, la circonstance qu’ils résident ensemble ne suffit pas conférer à l’intéressé des attaches familiales anciennes et stables sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’en août 2022, le requérant a épousé, en Tunisie, une compatriote qui réside toujours dans ce pays. Quant à l’insertion professionnelle de M. B…, décrite ci-dessus, elle est encore relativement récente et ne permet pas d’établir qu’il aurait désormais ancré en France l’essentiel de sa vie privée. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa motivation se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour qui comporte, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions de réadmission et aux obligations de quitter le territoire français que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou des articles L. 621-3 à L. 621-6, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de sa demande de titre de séjour, que M. B… aurait sollicité son éloignement à destination de l’Italie dans l’hypothèse où sa demande de titre de séjour serait rejetée et où une mesure d’éloignement serait adoptée à son encontre. Par ailleurs, la circonstance qu’il avait fait l’objet d’une précédente décision de remise aux autorités italiennes en 2022 n’imposait pas au préfet d’engager prioritairement une nouvelle procédure de remise. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la possibilité de le faire réadmettre en Italie doit être écarté.
En quatrième lieu, et alors que, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, M. B… pourra être reconduit d’office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français plutôt que de le remettre aux autorités italiennes, la décision attaquée emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, M. B… n’établit pas que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas plus fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Boukara. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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