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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2504526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 6 alinéa 1-1 et 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence de motif exceptionnel.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
- porte une atteinte excessive à sa vie privée, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- a été édictée sur le seul fait de ne pas avoir exécuté une mesure d’éloignement, ce qui l’entache d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er octobre 2025.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mars 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fedi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien, né le 7 janvier 1985, déclare être entré en France le 8 février 2013 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 17 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de séjour
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… D…, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet de ce département du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté du 12 décembre 2024 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il expose les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, rappelant notamment qu’il allègue être entré sur le territoire français en février 2013 sous couvert d’un visa, qu’il a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, qu’il est célibataire et sans enfant, et que des membres de sa famille sont présents en France en situation régulière. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
6. M. C… soutient résider en France de manière habituelle depuis février 2013 et se prévaut, dès lors, du bénéfice des stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien. Il produit en ce sens les copies de ses passeports. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas avoir résidé en France sur la période courant de 2013 à 2015, en versant uniquement un contrat d’assurance habitation, quelques pièces de nature médicale, une carte d’aide médicale d’Etat et des courriers divers. Les justificatifs versés, composés essentiellement de relevés de livret A et d’un avis de non-imposition, au demeurant peu probants, ne permettent pas non plus de démontrer une résidence sur le territoire entre février 2022 et mai 2024, Dans ces conditions, l’intéressé ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations du 1° de l’alinéa 1 de l’article 6 de l’accord franco algérien.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
8. M. C…, ainsi qu’il a été dit, ne justifie pas résider de manière habituelle sur le territoire français depuis la date d’entrée alléguée en 2013. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire sans enfant, qui soutient avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux et établit la présence en France de ses parents et de membres de sa fratrie, ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où réside sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé n’a exercé aucune activité professionnelle depuis son entrée en France et ne démontre ainsi pas une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire, nonobstant la présence au dossier d’une promesse d’embauche. Il ne démontre pas non plus l’existence d’un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
10. D’une part, il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
11. D’autre part, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler le titre de séjour temporaire d’un étranger.
12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 6 à 8, M. C… ne satisfait pas aux conditions de fond posées par les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence, ayant une portée équivalente à ceux mentionnés à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à M. C…. Le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
13. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lui faisant obligation de quitter le territoire.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12, qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen, tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination
15. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination
Sur la décision portant interdiction de retour
16. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
17. La décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-8 et mentionne que M. C… s’est maintenu sur le territoire français après l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement, ainsi que les considérations de fait liées à son entourage familial. Ainsi et contrairement à ce que soutient M. C…, la décision attaquée comporte des éléments de motivation en fait suffisants au regard des exigences des dispositions précitées.
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. C… n’établit pas avoir transféré le centre de ses liens personnels et familiaux en France alors qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par suite, le préfet, en retenant que M. C… pouvait faire l’objet d’une mesure portant interdiction de retour sur le territoire français, n’a ni considéré que le seul fait de s’être maintenu sur le territoire après l’édiction d’une précédente décision d’éloignement justifiait l’édiction d’une interdiction de retour, ni méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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