Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 oct. 2024, n° 2414425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 septembre et 7 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Gaudré Cœur-uni, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la proviseure du Lycée Douanier Rousseau de Laval a refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée en tant qu’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ;
2°) d’enjoindre à la proviseure du lycée de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de ses états de services, et de se prononcer sur le renouvellement de son contrat de travail.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée aura pour effet de la priver de ses ressources, une fois son contrat de travail arrivé à échéance le 7 novembre 2024, alors qu’elle élève seule ses cinq enfants âgés de quatre à quatorze ans et qu’elle doit faire face à de nombreuses charges.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne repose sur aucun élément précis, caractérisé ou circonstancié, alors que ses compétences professionnelles n’ont jamais été remises en cause ; aucun élément de son dossier ne laisse à penser qu’une posture inadaptée entravant le bon suivi de l’accompagnement des enfants pourrait lui être reprochée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* Mme A va percevoir son salaire jusqu’au 7 novembre 2024 inclus et sera éligible par la suite, si elle en fait la démarche auprès de France travail, à l’aide au retour à l’emploi. Par ailleurs, l’intéressée ne démontre pas avoir cherché un autre emploi afin de se prémunir d’une éventuelle perte financière, alors qu’elle sait depuis le 18 juillet 2024 que son contrat ne sera pas renouvelé ; en tout état de cause, la requérante ne rapporte pas la preuve de l’urgence de sa situation financière ;
* la requérante a attendu le 19 septembre 2024 pour enregistrer sa requête, soit presque deux mois après avoir su que son CDD ne serait pas renouvelé ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les agents non titulaires de droit public, tels que les AESH, n’ont aucun droit acquis au maintien de leur emploi, un éventuel renouvellement de leur engagement ne résultant que des seules nécessités de service. En l’espèce, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A est fondée sur des motifs tirés de l’intérêt du service. En effet, toute l’année scolaire 2023-2024 a été émaillée d’incidents impliquant la requérante de façon directe et faisant sérieusement douter de ses capacités à travailler avec d’autres personnes et à respecter les obligations qui lui incombent en tant qu’agent contractuel de l’Etat.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2024 à 09h30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Gaudré Cœur-uni, avocate de Mme A, qui soutient que l’administration ne s’est fondée sur aucun fait avéré et circonstancié pour prendre la décision en litige. Elle confirme que l’intéressée, célibataire, se trouve dans une situation financière particulièrement difficile ;
— et les observations de la représentante de la rectrice de l’académie de Nantes, qui objecte que, nombreux sont les rapports qui font état du non-respect par Mme A de ses obligations en qualité d’agent contractuel de l’Etat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en tant qu’accompagnante des élèves en situation de handicap à compter du 8 novembre 2021 pour un contrat à durée déterminée de trois ans, jusqu’au 7 novembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la proviseure du Lycée Douanier Rousseau de Laval a refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la rectrice de l’académie de Nantes et à Me Gaudré Cœur-uni.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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