Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2200669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le 13 janvier 2022, Mme Anita Charrier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 5 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » sur recours administratif préalable obligatoire enregistré le 25 juin 2021 à l’encontre de la décision initiale du 19 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Vendée de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert qui aura pour mission de prendre connaissance de son entier dossier médical, de décrire les affections dont elle souffre et de définir si elle satisfait aux conditions requises pour bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
4°) de mettre à la charge du département de la Vendée les éventuels dépens.
que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son état de santé justifie qu’elle bénéficie de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme Charrier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme Anita Charrier a déposé le 9 septembre 2020 une demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 19 avril 2021, le président du département de la Vendée a rejeté sa demande. La requérante a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire enregistré le 25 juin 2021. Par la présente requête, Mme Charrier demande au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le président du département de la Vendée a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Enfin aux termes des dispositions de l’article R421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le département de la Vendée soutient que la requête enregistrée le 13 janvier 2022 est tardive car la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire en date du 5 octobre 2021, laquelle est assortie des voies et délais de recours a été notifiée le 13 octobre 2021, soit plus de deux mois avant le recours. Toutefois, le courrier ayant été envoyé en lettre simple, le département de la Vendée n’établit pas à quelle date la décision a été notifiée et par conséquent à quelle date le délai de recours contre cette décision a démarré. Par suite, la requête n’est pas tardive et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Pour rejeter, par la décision du 5 octobre 2021, la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » présentée par Mme Charrier, le président du département de la Vendée a estimé qu’après évaluation, il n’a pas été reconnu que son handicap réduise de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats médicaux produits, que Mme Charrier a subi en 2018 une ablation de l’épaule gauche, qu’elle souffre d’un métatarse de la glène humérale gauche, d’un cylindrome parotidien et de vertiges réguliers. Il résulte également de l’instruction qu’un tricycle électrique lui a été prescrit par son médecin traitant le 8 août 2019 pour l’aider dans ses déplacements quotidiens de proximité. En outre, le certificat médical du 2 septembre 2019, établi par le docteur Voisin, adressé à la MDPH, précise que Mme Charrier a des vertiges réguliers, plus de 15 jours par mois, que les perspectives d’évolution de son état sont stables et qu’elle a besoin d’une aide humaine pour se déplacer en extérieur et pour faire ses courses. Si à l’appui de sa demande de carte mobilité inclusion, la requérante a joint un certificat médical établi le 16 mars 2020, justifiant la demande par l’ « impossibilité de porter de lourdes charges et donc [la] nécessité de se garer à proximité des commerces et des services » et un compte-rendu de consultation au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, du 25 février 2020, précisant qu’il est souhaitable de lui accorder une carte en raison de « la difficulté prévisible à ouvrir la portière avec le manque de force, et de mobilité du membre supérieur gauche », documents qui ne mentionnent pas le périmètre de marche ni la capacité de déplacements, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le certificat du 2 septembre 2019 précité faisant état du besoin d’une aide humaine pour se déplacer alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les vertiges de Mme Charrier se seraient résorbés.
Il résulte de ce qui précède Mme Charrier est fondée à soutenir que sa situation de santé justifie que lui soit délivrée la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du président du département de la Vendée du 5 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire, d’enjoindre au président du département de la Vendée de délivrer à Mme Charrier une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2021 du président du département de la Vendée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du département de la Vendée de délivrer à M. Charrier une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Anita Charrier et au département de la Vendée.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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