Annulation 25 avril 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2403687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2024 et le 10 septembre 2024 sous le numéro 2403687, M. A F, représenté par Me Aubry, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est largement démontré que le préfet a commis des erreurs de fait dans l’appréciation de la situation du requérant le conduisant à commettre une erreur de droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code et qu’il s’est considéré en situation de compétence liée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2024 et le 10 septembre 2024 sous le numéro 2403688, Mme D E, épouse F, représentée par Me Aubry, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est largement démontré que le préfet a commis des erreurs de fait dans l’appréciation de la situation de la requérante le conduisant à commettre une erreur de droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code et qu’il s’est considéré en situation de compétence liée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un jugement du 16 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a statué sur les conclusions des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de ces mesures d’éloignement.
M. et Mme F ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les observations de M. et Mme F, requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2403687 et 2403688 visées ci-dessus, présentées respectivement pour M. F et Mme F, concernent un couple de ressortissants étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme F, ressortissants malgaches, nés respectivement les 23 septembre 1959 et 16 décembre 1963, sont entrés sur le territoire français le 11 décembre 2019 munis chacun d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 9 décembre 2019 au 11 janvier 2020. Le 7 décembre 2020, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par deux arrêtés du 26 avril 2021, leurs demandes ont été rejetées et ils ont fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. S’étant maintenus irrégulièrement sur le territoire français, ils ont présenté, le 11 avril 2023, une nouvelle demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher. Par les deux arrêtés attaqués du 9 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et à Mme F, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement. Par deux arrêtés du 26 août 2024, la même autorité les a assignés à résidence. Par un jugement du 16 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a fait droit aux conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. La formation collégiale reste saisie des conclusions des requêtes tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, des conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent et des conclusions relatives aux frais de l’instance.
3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions des décisions contestées que le préfet de Loir-et-Cher, qui a examiné la demande des requérants au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoquées par les requérants dans leur demande de titre de séjour, n’aurait pas procédé, comme il y était tenu, à un examen particulier de la situation de M. et Mme F ou se serait considéré en situation de compétence liée au regard de l’article L. 432-1-1 du code précité. Si les requérants font valoir que le préfet a mentionné à tort dans les décisions contestées que la mère de M. F, Mme B G, était une ressortissante malgache se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, cette erreur de fait n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen sérieux de la situation des requérants et est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il avait considéré que la mère de M. F était française.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
5. Les requérants font valoir que le centre de leur vie privée et familiale se trouve en France, où résident leur fille, Mme C A, née le 5 février 1988, et la mère de M. F, Mme G, toutes deux de nationalité française. Ils soutiennent, en outre, que l’état de santé de cette dernière exige leur présence à ses côtés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple ne réside, à la date de la décision attaquée, que depuis à peine quatre ans et huit mois sur le territoire français, où ils ne sont entrés qu’à l’âge de respectivement soixante et cinquante-six ans, et qu’ils n’établissent pas être dépourvus de tout lien dans leur pays d’origine où réside notamment leur fils. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme G, qui réside en France de longue date et peut bénéficier, au demeurant, de l’assistance de sa petite-fille, aurait connu depuis leur arrivée une évolution nécessitant leur présence à ses côtés. Dans ces conditions, alors qu’ils n’apportent pas d’éléments pour démontrer l’intensité des liens qu’ils auraient noués sur le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant les décisions contestées portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Eu égard aux éléments exposés au point 5, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet en leur refusant la délivrance d’un titre de séjour aurait porté une appréciation manifestement erronée sur leur situation pour l’application des dispositions citées au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour présentées par M. et Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation des décisions des 9 juillet 2024 du préfet de Loir-et-Cher présentées par M. et Mme F ainsi que leurs conclusions à fin d’injonction s’y rattachant et leurs conclusions relatives aux frais de l’instance sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D F et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2403687
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