Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2603598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, la société Au Marbrier d’Antan demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Septèmes-les-Vallons, de lui communiquer dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, des documents relatifs au marché public n° 2025MA11, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation est établie ;
- la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.» ;
2. Il résulte de l’instruction que le silence gardé par la commune pendant deux mois sur la demande de communications de documents présentée par un commissaire de justice le 3 octobre 2025, a fait naître une décision implicite de refus. Par suite, la mesure demandée fait obstacle à l’exécution de cette décision. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et cela sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Au marbrier d’Antan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Au marbrier d’antan
Fait à Marseille, le 9 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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