Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2203304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, des mémoires enregistrés les 13 mars 2023, 23 octobre 2023, un mémoire récapitulatif enregistré le 22 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, la commune d’Allschwil, représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré d’utilité publique le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport sur le territoire de Bartenheim, Blotzheim, Hésingue et Saint-Louis ;
2) de mettre à la charge de l’Etat et de SNCF Réseau, à chacun, le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt pour agir ;
— Sur l’enquête publique :
— les dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ont été méconnues, dès lors que l’avis d’enquête publique n’a pas été affiché sur son territoire ;
— aucune règle ne limite l’affichage aux communes françaises ;
— cet affichage est obligatoire en application de l’article R. 122-10 du code de l’environnement ;
— le dossier d’enquête publique est trop complexe ;
— Sur l’étude d’impact :
— le scénario de référence est affecté d’insuffisances ;
— la description des solutions de substitution est insuffisante ;
— le dossier ne traite qu’imparfaitement la question des nuisances sonores ;
— les impacts sur le climat et la qualité de l’air n’ont pas été suffisamment pris en compte, notamment au regard des dispositions de l’article L. 100-4 du code de l’énergie ;
— les impacts du projet sur la faune n’a pas été suffisamment pris en compte ;
— les sites Natura 2000 ont été insuffisamment pris en compte : les sites allemands ont été omis et les espèces des sites Natura 2000 n’ont pas été intégralement répertoriés, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne ;
— le coût total du projet est insuffisamment précisé ; l’inflation ne peut expliquer les différences entre les montants figurant au dossier ;
— les effets externes du projet sur l’environnement et le climat ne sont pas suffisamment pris en compte ;
— Sur l’utilité publique du projet :
— il n’est pas établi que le projet de nouvelle liaison ferroviaire constituait la meilleure option, alors que d’autres projets étaient moins coûteux et plus respectueux de l’environnement ;
— l’intérêt du projet en termes de report du trafic routier est surestimé ;
— l’intérêt en termes d’attractivité est surestimé ;
— le projet présente des inconvénients excessifs : les conditions de financement ne sont pas précisées ; la rentabilité économique n’est pas établie et le projet repose sur une surestimation du trafic aérien ; il porte une atteinte excessive à l’environnement et à la santé humaine ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 100-4 du code de l’énergie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la commune n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2023 et 27 novembre 2023 et
14 décembre 2023 , la société SNCF Réseau, représentée par Me Chetrit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Allschwil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2023 et 13 décembre 2023, l’aéroport Bâle-Mulhouse-Fribourg, représenté par Me Grange, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Allschwil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 23 octobre 2023, que l’affaire était susceptible d’être appelée lors d’une audience se tenant au cours du premier semestre de l’année 2024 et qu’une clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 28 novembre 2023, sur le fondement de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été prononcée, avec effet immédiat, par une ordonnance du
19 janvier 2024.
Un mémoire, présenté pour la commune de Allschwil, a été enregistré le 19 janvier 2024 postérieurement à l’ordonnance précitée et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des transports :
— le code de l’énergie :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Begel, avocat de la commune d’Allschwil, de Me Chetrit avocat de la société SNCF Réseau, de Me Grange, avocat de l’EuroAirport et
MM. Robert et Spettel représentant le préfet du Haut-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés SNCF Réseau et EuroAirport sont les maîtres d’ouvrage d’un projet consistant dans la création d’une nouvelle liaison ferroviaire, d’une longueur de 6 km, permettant de desservir directement l’aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg par dérivation de la ligne Strasbourg-Mulhouse-Bâle. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin a déclaré d’utilité publique le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport sur le territoire des communes de Bartenheim, Blotzheim, Hésingue et Saint-Louis. La commune d’Allschwil en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le déroulement de l’enquête publique :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet ». La commune d’Allschwil soutient que l’avis de l’enquête publique qui s’est déroulée du
11 octobre au 9 novembre 2021 n’a pas été affiché sur son territoire ni sur celui d’aucune des communes du canton de Bâle-Campagne, en méconnaissance de ces dispositions. Toutefois, la commune d’Allschwil se situant en Suisse, le préfet du Haut-Rhin n’était dès lors pas compétent pour organiser un affichage sur le territoire d’un Etat étranger, les « communes » mentionnées par les dispositions précitées étant, nécessairement, les communes françaises. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-10 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’elle constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la Convention du
25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu’elle est saisie par l’Etat susceptible d’être affecté par le projet, l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet lui notifie sans délai l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d’enquête. Le résumé non technique de l’étude d’impact mentionné au 1° du II l’article R. 122-5 et l’indication de la façon dont l’enquête publique s’insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l’Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage. La notification de l’arrêté d’ouverture d’enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l’enquête publique. L’enquête publique ne peut commencer avant l’expiration de ce délai ". À supposer que la commune d’Allschwil, qui fait valoir que la consultation des collectivités étrangères est une obligation, ait entendu invoquer la méconnaissance de ces dispositions, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 23 septembre 2021 adressé aux autorités du canton de Bâle-Campagne, le préfet du Haut-Rhin leur a transmis le dossier d’enquête publique du projet de nouvelle liaison ferroviaire et a sollicité leur avis sur le projet. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, la commune d’Allschwil soutient que le dossier d’enquête publique était trop volumineux et complexe, notamment en raison de l’étude d’impact. Toutefois, si le rapport d’enquête publique a effectivement mentionné que le dossier était « difficilement abordable », il n’est cependant pas établi que l’étude d’impact, qui comprenait un résumé non technique, aurait été trop complexe par rapport aux enjeux de l’opération en cause, ou qu’elle aurait été inintelligible pour un public normalement averti. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
S’agissant du scénario de référence :
5. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact contient : « 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée »scénario de référence« , et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».
6. En premier lieu, si la commune d’Allschwil soutient que le chapitre 4 de l’étude d’impact « analyse de l’état initial de l’environnement » ne contient aucun élément relatif à l’évolution probable des trafics routiers en l’absence de mise en œuvre du projet de nouvelle liaison ferroviaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que les maîtres d’ouvrage ont apporté des précisions sur ce point dans leurs mémoires en réponse à l’avis de l’autorité environnementale, au point 4.17.1.3 de ce mémoire. Le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la commune d’Allschwil soutient que les maîtres d’ouvrage ont omis de prendre en compte les effets des autres projets dans le secteur pour apprécier l’évolution du trafic, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du mémoire en réponse des maîtres d’ouvrage (au point 4.16), que le scénario de référence de l’évolution du trafic routier intégrait les projets du secteur de l’EuroAirport. Le moyen doit être écarté.
S’agissant des solutions de substitution :
8. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact propose : « 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ». En l’espèce, le chapitre 3 de l’étude d’impact, intitulé « Esquisses des principales solutions envisagées », procède à la comparaison de neuf solutions.
9. En premier lieu, la commune d’Allschwil soutient que les variantes auraient dû être analysées de manière plus approfondie, notamment sous l’angle de l’incidence sur l’environnement et la santé. Elle ne conteste cependant pas la réponse des maîtres d’ouvrage aux observations de l’autorité environnementale, qui ont estimé, au point 5.1 de leur mémoire en réponse, que « l’ensemble des options s’inscrivant dans une même aire d’étude, la discrimination par les critères environnementaux reste faible ». Dans ces conditions, l’étude d’impact n’appelait pas, à peine d’insuffisance, de développements complémentaires. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les impacts environnementaux des différentes solutions envisagées ont été pris en compte en ce qui concerne la phase travaux, au point IV.2 du chapitre 3 de l’étude d’impact. Dans ces conditions, l’insuffisance alléguée n’est pas établie.
10. En deuxième lieu, la commune d’Allschwil soutient que d’autres variantes de tracé auraient dû être analysées. En l’espèce, si l’étude d’impact a mentionné 16 variantes de tracé ferroviaire, sans les analyser, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces variantes correspondent à l’historique des projets imaginés entre 1971 et 2001, dont la mise en œuvre, dès lors, n’a jamais été réellement envisagée. L’étude d’impact indique également qu’en raison des contraintes locales, aucun autre tracé pour la nouvelle liaison ferroviaire n’a été envisagé. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par la commune d’Allschwil. Par suite, l’insuffisance alléguée n’est pas établie.
11. En troisième lieu, la commune d’Allschwil soutient que la comparaison des impacts environnementaux des différentes solutions envisagées pour le franchissement de la zone Technoport (constituée par une ancienne gravière et le cours d’eau du Liesbach) a été insuffisante. L’analyse multi-critères du franchissement du cours d’eau du Liesbach a été toutefois précisée au point 5.3 du mémoire en réponse des maîtres d’ouvrage, qui indique que des critères environnementaux (« milieu naturel », « compatibilité avec Liesbach et corridor écologique ») ont été pris en compte. Les représentations de l’ouvrage d’art envisagé pour franchir ce cours d’eau, à partir de photos-montages, sont suffisamment représentatives. Dans ces conditions, l’insuffisance alléguée n’est pas établie.
S’agissant des nuisances sonores :
12. La commune soutient que la question des pics sonores générés par les trains par l’augmentation du trafic aérien n’est pas traitée par l’étude d’impact, qui s’est limitée à une estimation du bruit moyenné. Elle fait également valoir que des postes de nuisance ont été insuffisamment évalués, notamment le trafic routier, et que les effets cumulés du bruit avec d’autres projets n’ont pas été pris en compte.
13. La commune d’Allschwil se limite toutefois à reprendre les observations émises par l’autorité environnementale dans son avis du 22 janvier 2020, à la suite duquel les maîtres d’ouvrage ont diligenté une nouvelle étude acoustique, réalisée le 12 mai 2021 par le bureau d’études ACOUPHEN, qui a procédé aux études complémentaires portant sur les problématiques soulevées par la commune d’Allschwil, qui n’en conteste pas les conclusions. Par suite, l’insuffisance alléguée n’est pas établie.
S’agissant des impacts sur le climat et la qualité de l’air :
14. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact propose " 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : () c) De l’émission de polluants () ; f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; ".
15. En premier lieu, si la commune d’Allschwil soutient qu’il n’a pas été tenu compte des émissions de gaz à effet de serre en phase exploitation, le moyen manque en fait dès lors que l’étude d’impact propose une telle estimation au point III.6.2 du chapitre 10 « chapitre spécifique aux infrastructures de transport » de l’étude d’impact.
16. En deuxième lieu, la commune d’Allschwil soutient que les conséquences du projet de nouvelle liaison ferroviaire sur l’augmentation du trafic aérien sont sous-estimées. Elle n’apporte toutefois aucun élément circonstancié susceptible de remettre en cause les analyses de l’étude d’impact produites en réponse à l’avis de l’autorité environnementale, et qui mettent en évidence une décorrélation entre l’augmentation du nombre de passagers (estimée, en l’espèce et du fait de la nouvelle liaison, à plus 500 000 passagers par an) et l’augmentation du trafic aérien, compte tenu, notamment, des politiques des compagnies aériennes. L’étude indique par ailleurs qu’un volume de 500 000 passagers par an correspond, en toute hypothèse, à une moyenne de 1,4 avion supplémentaire par jour, ce qui permet, en toute hypothèse, de faire regarder comme négligeable l’augmentation de la pollution aérienne induite par le projet. Dans ces conditions, l’insuffisance alléguée n’est pas établie.
17. En troisième lieu, la commune d’Allschwil soutient qu’il n’a pas été tenu compte des émissions de particules lors du freinage des trains. En réponse à une observation de l’autorité environnementale sur ce point, les maîtres d’ouvrage ont indiqué qu’aucun élément chiffré n’était, pour le moment, possible, une telle estimation dépendant du type de matériel roulant utilisé, lequel n’est pas encore défini. Dans ces conditions, compte tenu de l’état d’avancement du projet, l’absence d’éléments chiffrés sur ce point ne s’analyse pas comme une lacune. L’insuffisance alléguée n’est ainsi pas établie.
18. En quatrième lieu, si la commune soutient que le bilan carbone du projet n’aurait pas pris en compte les émissions de CO2 émises en phase travaux, le moyen manque en fait dès lors qu’aux termes du point 4.24 du mémoire en réponse des maîtres d’ouvrage, la synthèse des émissions totales générées par le projet a été évaluée, sur une durée de 50 ans, à 65 000 tonnes supplémentaires de CO2, dont 51 500 tonnes en phases travaux.
19. En cinquième lieu, la commune soutient que le projet serait en « contradiction totale » avec les objectifs climatiques de la France et que le temps de retour sur investissement carbone, estimé par les maîtres d’ouvrage à 2059, est trop long par rapport à la nécessité de l’urgence climatique. Toutefois, ces considérations se rapportent à l’appréciation de l’utilité du projet, et ne mettent en cause aucune insuffisance de l’étude d’impact. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
S’agissant des impacts sur la faune et la flore :
20. En premier lieu, la commune d’Allschwil soutient que les risques de destruction et de dégradations seront nombreux, qu’ils ont été sous-estimés, et que les mesures « éviter-réduire-compenser » sont insuffisantes. Elle s’en tient toutefois à cette contestation très générale, qui n’apporte aucune remise en cause sérieuse de chapitre 5 de l’étude d’impact qui expose l’ensemble des mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur le milieu naturel.
21. En deuxième lieu, si la commune soutient que les impacts cumulés sur la faune et la flore avec le projet Euro3Lys n’ont pas été étudiés, le moyen manque en fait, ainsi qu’il ressort du chapitre 6 de l’étude d’impact consacré aux effets cumulés et qui n’a pas omis cette problématique.
S’agissant des sites Natura 2000 :
22. Il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact a recensé huit sites Natura 2000 dans la zone d’influence, estimée à 25 km, du projet de nouvelle liaison ferroviaire, et qu’elle a estimé que trois d’entre elles devaient faire l’objet d’études approfondies.
23. En premier lieu, si la commune soutient que l’étude d’impact a omis de prendre en compte le site Natura 2000 DE8211401 situé en Allemagne, à moins de 3 km du projet, il ressort des pièces du dossier que les maîtres d’ouvrage ont complété l’étude relative aux sites Natura 2000 par la prise en compte des sites allemands, recensés au point 6 de leur mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale, qui avait souligné cette lacune. L’insuffisance alléguée n’est pas établie.
24. En deuxième lieu, la commune requérante soutient que les conséquences du projet sur les sites Natura 2000 situés en Allemagne n’ont pas été étudiées. Toutefois, l’étude d’impact a indiqué qu’en l’absence de continuité hydraulique entre le projet de nouvelle liaison ferroviaire et lesdits sites, et compte tenu de l’obstacle naturel constitué par le Rhin, ces sites n’étaient pas impactés par le projet. Si la commune soutient qu’il y aura « nécessairement » des conséquences, elle se limite à cette allégation générale, qui n’établit aucune insuffisance de la part de l’étude d’impact.
25. En troisième lieu, la commune d’Allschwil, qui se prévaut de la décision de la Cour de justice de l’union européenne C-461/17 du 7 novembre 2018, soutient que l’étude d’impact n’a pas procédé au recensement de la totalité des espèces répertoriées sur les trois sites Natura 2000 étudiés par le bureau BIOTOPE, en méconnaissance, par suite, des principes posés par cette jurisprudence. Toutefois, aux termes mêmes de la décision précitée, il y a lieu de procéder à une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé lorsqu’il existe une probabilité que ce plan ou ce projet affecte de manière significative ce site. Or, en l’espèce, l’étude d’impact conclut à l’absence d’incidence significative sur les espèces et les habitats des sites Natura 2000 les plus proches du projet, qui ne sont pas situés dans l’emprise des travaux. La commune d’Allschwil n’établit pas le caractère erroné de telles conclusions. Par suite, en l’absence d’impact significatif avéré, l’absence de recensement exhaustif de la totalité des espèces présentes sur les sites Natura 2000 en cause n’entache pas l’étude d’impact d’insuffisance.
S’agissant de l’évaluation socio-économique :
26. En premier lieu, la commune d’Allschwil soutient que le coût global de l’opération n’a pas été suffisamment défini. Elle observe ainsi qu’aux termes de la pièce F de l’étude d’impact « appréciation sommaire des dépenses », les investissements nécessaires au projet ont été évalués à 266 millions d’euros HT, mais que le financement du projet, dans le même document, a été chiffré à 338 millions d’euros, et que l’arrêté contesté du 14 mars 2022 mentionne un coût total de 346 millions d’euros. En défense, SNCF Réseau soutient que le montant de 266 millions d’euros, exprimé en euros courants, correspond aux conditions économiques de 2017, et que le montant de 338 millions d’euros correspond, en euros courant, au coût total du projet à la date d’achèvement du projet, en 2030, l’inflation étant ainsi appréciée non sur 5 ans, mais sur 13 ans. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés et si la commune soutient que la date de 2030 correspond non pas à l’achèvement des travaux, mais à sa mise en service, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de planning général des travaux dont elle-même se prévaut que celui-ci indique un achèvement des travaux en 2030, contemporain de la mise en service. Il n’est pas non plus contesté que la somme de 346 millions d’euros correspond au coût complet du projet, la différence entre les montants de 338 et
346 millions d’euros résultant de dépenses déjà engagées. L’insuffisance alléguée n’est dès lors pas établie.
27. En deuxième lieu, si la commune soutient que le matériel roulant n’a pas été pris en compte dans l’estimation des coûts, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’acquisition de deux rames de train a été évaluée à 19,4 millions d’euros, au terme du point II.2 de l’appréciation sommaire des dépenses. Le moyen doit être écarté.
28. En troisième lieu, la commune d’Allschwil soutient que le coût des 65 000 tonnes de CO2 émises par le projet n’a pas été pris en compte alors que le coût social d’une tonne de CO2 est a minima de 51 dollars. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les 65 000 tonnes en cause correspond à la totalité des émissions émises par le projet en 2078 (soit 51 500 de tonnes en phase travaux + 500 tonnes émises annuellement à compter de 2028). Ce chiffre brut doit toutefois être mis en regard des bénéfices attendus du fait du report modal de la voiture vers le train, soit un bénéfice de 78 300 tonnes de CO2 évitées, de sorte qu’à horizon 2078, le bénéfice net attendu est de 13 300 tonnes de CO2. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte de la circonstance que l’essentiel des émissions sont dues à la phase travaux. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le défaut de prise en compte du coût social des émissions émises par le projet caractériserait une insuffisance de l’étude d’impact. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère d’utilité publique :
29. Une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
30. Pour déclarer d’utilité publique le projet de nouvelle liaison ferroviaire, le préfet du Haut-Rhin a estimé que ce projet répondait à la nécessité d’améliorer l’accès à l’aéroport, l’accès actuel, exclusivement par voie routière et autoroutière, étant saturé. Il a également estimé que le report modal, de la voie routière vers la voie ferrée, des voyageurs et des salariés de l’aéroport, constituait le principal objectif de la nouvelle liaison ferroviaire.
S’agissant des avantages du projet :
31. La commune d’Allschwil soutient que les avantages du scénario retenu de nouvelle liaison ferroviaire sont « très largement exagérés ».
32. En premier lieu, la commune fait valoir que le gain de temps de parcours n’est que de quelques minutes par rapport à d’autres scénarios envisagés tels que le métro léger ou le système tracté par câble. Elle fait également valoir que d’autres scénarios étaient d’un coût significativement moins élevé, telle que l’amélioration de l’existant, évaluée à 2 millions d’euros, ou que d’autres scénarios portaient une atteinte moindre à l’environnement. Toutefois, en se limitant à procéder à des comparaisons item par item, la commune d’Allschwil n’établit pas que le scénario de nouvelle liaison ferroviaire n’était pas, une fois pris en compte l’ensemble des facteurs pertinents, le scénario comparativement le plus avantageux. Le moyen doit être écarté.
33. En deuxième lieu, la commune d’Allschwil soutient que l’intérêt du projet de nouvelle liaison ferroviaire a été surestimé en termes de report attendu du trafic routier vers le train, au motif qu’il n’a pas été tenu compte des projets en cours dans le secteur de l’EuroAirport. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’analyse de l’évolution du trafic routier a intégré ces projets et la commune d’Allschwil n’apporte aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause les estimations de l’étude d’impact. Le moyen doit être écarté.
34. En troisième lieu, la commune soutient que l’évolution du trafic routier a été étudiée en fonction du développement de la demande aérienne en 2018, soit avant la crise sanitaire, qui a remis en cause ces prévisions et entraîné une baisse durable du trafic aérien. Toutefois, en se limitant à se prévaloir d’un article de presse générale, elle n’établit pas que l’estimation de l’augmentation du trafic aérien de l’EuroAirport, fixée à 2.1% par an pour la période 2015-2035, serait irréaliste.
35. En quatrième lieu, si la commune soutient que l’intérêt du projet au regard de la diminution espérée du trafic routier n’est pas avéré, elle se borne à cette assertion sommaire.
36. En cinquième lieu, si la commune soutient que le scénario de référence de l’évolution du trafic routier n’aurait pas tenu compte de l’effet cumulé des projets cumulés, le moyen manque en fait, ainsi qu’il a été dit au point 7.
37. En sixième lieu, la commune conteste l’effet attendu de report, grâce à la nouvelle liaison ferroviaire, d’autres aéroports vers l’EuroAirport, sans apporter aucun élément circonstancié.
38. En septième lieu, si la commune remet en cause l’incohérence du coût du projet, elle n’apporte pas d’éléments nouveaux et le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs qu’au point 2-.
S’agissant des inconvénients excessifs :
39. En premier lieu, aux termes de l’article 1511-4 du code des transports : « () le dossier de l’évaluation est joint au dossier de l’enquête publique à laquelle est soumis le projet () ». Aux termes de l’article R. 1511-4 du même code : " L’évaluation des grands projets d’infrastructures comporte : / 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d’entretien, d’exploitation et de renouvellement de l’infrastructure projetée ; / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière () ". La commune d’Allschwil soutient que les conditions de financement et de répartition des dépenses ont été sommairement exposées dans l’appréciation sommaire des dépenses de l’étude d’impact. Toutefois, un tel moyen, relatif à la régularité de l’étude d’impact et à la complétude du dossier soumis à enquête publique, est sans incidence sur le caractère d’utilité publique du projet de nouvelle liaison ferroviaire. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
40. En deuxième lieu, si la commune d’Allschwil soutient que la rentabilité du projet ne serait pas assurée, elle n’apporte aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause l’analyse socio-économique de l’étude d’impact, qui a estimé à 1,3 la valeur actualisée nette socioéconomique (VAN SE) du projet.
41. En troisième lieu, les moyens tirés de l’atteinte excessive à l’environnement et à la santé humaine ne reposent que sur des éléments à caractère généraux et doivent, par conséquent, être écartés.
42. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 100-4 du code de l’énergie : « I.-Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : / 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050 ». La commune d’Allschwil soutient que l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la compatibilité d’un projet individuel aux objectifs généraux énoncés à cet article et la circonstance qu’un projet serait générateur d’émissions de gaz à effet de serre n’est pas en soi de nature à en empêcher la réalisation. En ce qui concerne le bilan du projet en termes d’émissions de gaz à effet de serre, seul à prendre en compte pour en apprécier l’utilité publique, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a déjà été dit, l’essentiel des émissions sont dues à la phase travaux, que les économies annuelles de CO2, du fait du report modal, sont estimées à environ 2 860 tonnes par an, et qu’à horizon 2078, ce qui n’est pas une durée anormalement longue au regard de la nature de ce type d’infrastructure, le bilan carbone estimé à une baisse de 13 300 tonnes de CO2. La commune d’Allschwil, qui se limite pour l’essentiel à contester ces valeurs sans se prévaloir d’aucune contre-étude particulière, n’en établit dès lors pas le caractère inexact. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
43. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la commune d’Allschwil, que les conclusions présentées par la commune d’Allschwil à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
44. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Allschwil le versement d’une somme de 1 500 euros à payer, à chacun d’entre eux, à la SNCF Réseau et à l’aéroport Bâle-Mulhouse-Fribourg au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat et de SNCF Réseau, qui ne sont pas la partie perdante, le versement d’une somme de 5 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la commune d’Allschwil est rejetée.
Article 2 : La commune d’Allschwil versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à SNCF Réseau au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, au titre des mêmes dispositions, à l’aéroport Bâle-Mulhouse-Fribourg.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Allschwil, à SNCF Réseau, à l’aéroport Bâle-Mulhouse-Fribourg et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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