Annulation 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2417141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 novembre 2024 et 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français :
— les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission mixte prévue par les stipulations de l’article 12 de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent les dispositions du 5° l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait pas fonder sa décision sur des faits commis en qualité de mineur ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation pris même sans texte ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas examiné son admission au séjour au regard de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— le préfet a méconnu son pouvoir d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée eu égard aux conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les observations de Me Maillet, représentant M. B.
Une pièce complémentaire de M. B a été enregistrée pour le requérant le 3 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 15 juillet 2003, est entré en France le 24 mars 2018. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 25 novembre 2022 au 24 novembre 2023. Il a sollicité le 26 octobre 2023 un changement de statut et a demandé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien visées au point 2 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Pour prendre la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, le préfet a retenu que l’examen de la demande de l’intéressé révèle qu’il a gravement troublé l’ordre public au cours des années 2020 à 2023, qu’il a été condamné le 17 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise, à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et que de plus, l’intéressé est également connu des services de police pour vol à l’arraché commis le 28 septembre 2020, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire et conduite d’un véhicule sans permis commis le 4 novembre 2023, et détention non autorisée de stupéfiants pour des faits commis le 11 décembre 2023.
5. Il ressort des pièces du dossier, que les faits de vol à l’arraché ont été commis lorsque l’intéressé était mineur. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé ait fait l’objet d’une autre condamnation pénale que celle du 17 juillet 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, pour laquelle il a fait l’objet d’une amende de 500 euros. Concernant les autres infractions commises entre 2020 et 2023 relevées par le préfet à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier du fichier du traitement des antécédents judiciaires, que l’intéressé ait fait l’objet de poursuite pénale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public doit être accueilli.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
7. En l’espèce, M. B est entré en France le 24 mars 2018 à l’âge de 15 ans. Il a été scolarisé en école élémentaire depuis 2017, puis au collège de Bagnolet de 2018 à 2019, au lycée Edmond Rostand de 2019 à 2020, puis au sein du lycée professionnel du Vexin de 2021 à 2023. Dans le cadre de sa scolarité, il a effectué un stage en alternance du 7 mars au 4 avril 2022 auprès de l’entreprise ALINEA. Il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle le 28 mai 2024 en spécialité employé de vente. Il a signé un premier contrat à durée indéterminée le 30 août 2023 en qualité d’employé de magasin au sein de la société ACTION, puis un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2024 en qualité de vendeur auprès de l’entreprise B Mohand, et a obtenu pour ce contrat une autorisation de travail délivrée le 26 juin 2024 par les services de la préfecture du Val-d’Oise. Il justifie, par les bulletins de paie produits, travailler à la date de la décision attaquée. Quant à ses attaches sur le territoire, son père était muni d’un certificat de résidence valable jusqu’au 22 septembre 2024, et sa mère, d’un certificat de résidence valable jusqu’au 17 janvier 2025, en cours de validité à la date de l’arrêté attaqué. La sœur du requérant, née en 2008, a déposé le 14 juin 2024 une demande de circulation pour étranger mineur, et son frère, né en 2019, est muni d’un document de circulation valable jusqu’au 12 décembre 2026. Par les pièces produites, il justifie être hébergé chez ses parents. Dans ces conditions, eu égard à son insertion professionnelle, et à ce que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France, le préfet, en prenant la décision attaquée, a méconnu les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être accueillis.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que l’obligation de quitter le territoire français sans délai, et par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination ainsi que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 octobre 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Ordures ménagères ·
- Paix ·
- Enlèvement ·
- Administration fiscale ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Parcelle ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Finances publiques
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Exception d’illégalité ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Résidence effective ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Conversion ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Énergie ·
- Véhicule électrique ·
- Légalité ·
- Facturation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Commune ·
- Liaison ferroviaire ·
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Trafic routier ·
- Maître d'ouvrage ·
- Trafic aérien ·
- Site ·
- Ouvrage
- Données personnelles ·
- Travail ·
- Responsable du traitement ·
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Finalité ·
- Pôle emploi ·
- Personnel ·
- Conservation ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Apatride ·
- Statuer ·
- Réfugiés ·
- Disposition réglementaire ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Acte ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.