Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2300692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme C B demande au tribunal de prononcer la diminution des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 en prenant en compte le déductibilité d’une somme annuelle de 7 310 euros correspondant à des frais kilométriques qu’elle a exposés dans le cadre d’une double résidence.
Elle soutient que :
— elle est dans l’obligation de faire des allers-retours tous les quinze jours entre Rosnay où elle réside à titre principal et Condom, où elle travaille et bénéficie d’un logement pour nécessité absolue de service, pour raisons familiales et pour entretenir sa maison, acquise en 2002 ;
— elle n’a pu recourir au conciliateur fiscal en l’absence d’indication des coordonnées de celui-ci sur la décision de rejet de sa réclamation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Martha, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire depuis le 1er septembre 2002 d’un immeuble qui se situe au 6 rue de la Poste à Rosnay et qui constitue sa résidence principale. Elle a été mutée à compter du 1er septembre 2018 en qualité d’attaché d’administration au collège Saint-Exupéry à Condom dans le Gers. Depuis cette date, elle a déclaré des traitements et salaires et bénéficié de la déduction forfaitaire de 10 % pour les dépenses professionnelles courantes et s’est ainsi acquittée, pour l’année 2020 d’une somme de 2 700 euros, pour l’année 2021 d’une somme de 992 euros au titre de l’impôt sur le revenu. Par un courrier du 6 mars 2023, elle a demandé à bénéficier de la déductibilité des frais de double résidence sur son impôt sur le revenu concernant « les années antérieures à 2022 qu’il était possible de prendre en compte ». Par une décision du 17 mars 2023, l’administration fiscale a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, l’intéressée demande la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie pour les années 2020 et 2021 par la prise en compte de la déductibilité d’une somme de 7 310 euros, pour chacune de ces deux années, au titre des frais de double résidence qu’elle a dû exposer.
2. En premier lieu, la requérante soutient que la décision de rejet de sa réclamation d’assiette serait irrégulière en ce qu’elle ne mentionne pas les coordonnées du conciliateur fiscal. Toutefois, outre qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige à mentionner de telles coordonnées dans la décision de rejet d’une réclamation d’assiette, les éventuelles irrégularités entachant une telle décision sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition contestée. Le moyen invoqué est donc inopérant et doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l’article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l’acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d’utilisation est supérieure à un an s’entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l’année d’imposition. / () Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète ".
4. Il résulte de ces dispositions que les frais de transport réellement exposés par les contribuables salariés pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et à condition qu’ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leurs fonctions ou leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes. Il n’en va autrement que s’ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières. Au nombre de ces circonstances particulières figure la situation du contribuable, ayant ou non des enfants, dont le domicile où demeure aussi son conjoint, ou la personne avec laquelle il vit en concubinage de manière stable et continue, est éloigné de la localité où il travaille mais proche du lieu où ce conjoint ou cette personne exerce sa propre activité professionnelle.
5. Mme B exerce son activité professionnelle à Condom où elle dispose d’un logement de fonction, soit à plus de 400 km de son lieu de residence à Rosnay. Si elle indique devoir se rendre tous les quinze jours à Rosnay de sorte qu’elle serait fondée à bénéficier de la déductibilité des frais de déplacement qu’elle expose pour effectuer ces allers-retours, elle ne justifie pas des motifs familiaux qu’elle invoque, alors qu’elle a déclaré être célibataire, ni d’aucune autre circonstance particulière de nature à justifier le maintien de son domicile, depuis 2018, à une distance aussi éloignée de son lieu de travail. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à considerer que le fait pour Mme B de maintenir sa residence à Rosnay et de s’y rendre régulièrement relevait de convenances personnelles et par suite à regarder les frais de déplacement de la requérante dont cette dernière demandait la déductibilité au titre des années 2020 et 2021, pour un montant de 7 310 euros par an, comme n’étant pas inhérents à son emploi, au sens de l’article 83 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu par mise à disposition du greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. Acg
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