Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2025, n° 2406810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Blais, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, l’exécution de l’arrêté n° 006 030 20 C0054 M01 du 30 avril 2024 par lequel le maire de la commune du Cannet a accordé à M. D A un permis de construire modificatif l’autorisant notamment à rehausser les niveaux et la hauteur du batiment sis 118 allée du Dedela sur le territoire communal, parcelle cadastrée Section AL numéro 709 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt à agir étant propriétaire contiguë au terrain d’assiette du projet autorisé par l’arrêté litigieux et qu’il subira une incontestable altération de ses conditions de jouissance et d’occupation de sa villa ;
— la condition d’urgence est, en application de l’article L. 600-3 du code de justice administrative, présumée satisfaite, d’autant qu’il n’existe aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption ;
— les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux :
* incomplétude du dossier de permis, qui a pu être de nature à altérer l’appréciation du service instructeur, particulièrement s’agissant de l’insertion du projet dans son environnement et de la nouvelle surface du projet ;
* incompétence du signataire de l’arrêté litigieux ;
* méconnaissance des articles R. 111-16, R. 111-17 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Persico, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que les travaux sont achevés ;
— l’intérêt à agir du requérant n’est pas démontré eu égard aux caractéristiques du projet ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la commune du Cannet, prise en la personne de son maire en exéercice et représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
— la requête n° 2406008 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté litigieux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 7 janvier 2025 à 14h30, en présence de Mme Martin, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Blais, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que le bâtiment objet du projet litigieux n’est pas totalement finalisé hormis sur la hauteur ;
— les observations de Me Persico, pour M. A, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que le requérant n’a pas attaqué le permis initial, n’a attaqué au fond le permis modificatif qu’après commencement des travaux prévu par ce permis, et n’a introduit le présent recours qu’au moment de l’achèvement des travaux de gros œuvre ;
— et les observations de Me Orlandini, pour la commune du Cannet, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 006 030 20 C0054 M01 du 30 avril 2024, le maire de la commune du Cannet a accordé à M. D A un permis de construire modificatif concernant un batiment sis 118 allée du Dedela sur le territoire communal, parcelle cadastrée Section AL numéro 709, comportant la modification de façades et d’ouvertures, la rehausse des niveaux et de la hauteur du bati, l’extention du bati et des modifications des cheminements extérieurs et de la piscine. Par la présente requête, M. C B, propriétaire d’une villa contiguë au terrain d’assiette du projet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté susmentionné, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé () contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ».
5. En l’espèce, et d’une part, le recours en annulation dirigé contre l’arrêté en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension introduite avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le Tribunal à l’appui des conclusions dudit recours, la condition d’urgence est présumée satisfaite. D’autre part, le pétitionnaire fait cependant valoir en défense, sans être sérieusement contesté, versant au dossier un procès-verbal de constat de commissaire de justice, que les travaux de gros œuvre du projet litigieux étaient achevés à la date du 11 décembre 2024. Ainsi, à la date à laquelle le juge des référés statue, la construction litigieuse doit être regardée comme étant quasiment achevée, et la décision dont la suspension de l’exécution est demandée comme ayant été pour l’essentiel exécutée. Dans ces conditions, l’urgence n’apparaît pas caractérisée en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A et tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant et sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions de M. A et de la commune du Cannet au titre des frais liés au litige :
7. Une somme de 1 000 euros pour chacun est mise à la charge du requérant, au profit de M. A et de la commune du Cannet, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. C B versera à M. A et à la commune du Cannet la somme de 1 000 euros pour chacun, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune du Cannet et à M. D A.
Fait à Nice, le 8 janvier 2025
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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